Deuxième chambre civile, 5 novembre 2015 — 14-23.871

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 juin 2014), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'URSSAF des Vosges, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Lorraine (l'URSSAF), a notifié à la société Munier (la société) divers chefs de redressement ; que, contestant certains d'entre eux, celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le chef de redressement portant sur la contribution de l'employeur destinée au financement des prestations complémentaires de prévoyance ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le régime de prévoyance, mis en place par décision unilatérale de l'employeur, présentait un caractère obligatoire et que la part patronale dans le financement des cotisations était fixée à hauteur de 75 % de leur montant ; que, dans la mesure où aucun élément objectif ne permet d'affirmer que l'omission de prélèvement de la part salariale sur la rémunération de deux salariés ait résulté d'une volonté délibérée de leur concéder un avantage particulier, et non d'un oubli ou d'une erreur purement matérielle, cette omission n'a pas été de nature à remettre en cause le caractère collectif et obligatoire du régime ; qu'en outre, il a été mis fin à cette omission puisque les prélèvements des parts salariales ont été effectués à partir de 2010, avant même que ne soit engagé le contrôle de l'URSSAF, et que la société Munier a fait part de son souhait de régulariser la situation antérieure dans un courrier du 11 juillet 2011 ;

Que, par ces seuls motifs faisant ressortir que les omissions ou erreurs ponctuelles spontanément corrigées par l'employeur n'avaient pas fait perdre au régime de prestations complémentaires de prévoyance son caractère obligatoire et collectif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de Lorraine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Lorraine.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le redressement visé au point 3 de la lettre d'observation du 10 juin 2011 (non-respect du caractère collectif du contrat de prévoyance) et d'avoir dit n'y avoir lieu à condamnation de la société Munier au paiement des sommes correspondantes ;

AUX MOTIFS QUE, selon l'alinéa 6 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa de cet article les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes habilités, lorsque les garanties offertes entrent dans le champ des articles L.911-1 et L.911-2 du code de la sécurité sociale, revêtent un caractère obligatoire, et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat ; qu'il n'est pas contesté que par décision unilatérale en date du 29 décembre 2008, la société Munier a décidé d'adhérer pour l'ensemble de ses salariés au contrat de prévoyance nº 3219 de la mutuelle Préviade, devenue Prévadiès, de sorte que les garanties offertes par ce contrat d'assurance groupe sont devenues obligatoires pour les salariés de l'entreprise, avec une cotisation égale à 4,11% du plafond de la sécurité sociale et un financement patronal fixé à 75% du montant de cette cotisation ; que l'Urssaf Lorraine reproche à la société Munier de n'avoir prélevé aucune cotisation salariale pour M. Jonathan X..., et donc d'avoir pris intégralement en charge sa cotisation au titre du contrat de prévoyance complémentaire, entre son affiliation en janvier 2008 et le mois de septembre 2010 ; qu'elle reproche également l'absence de prélèvement de toute cotisation salariale pour M. Sébastien Y... à compter de son affiliation en juillet 2010 ; qu'elle estime en conséquence que la contribution de l'employeur n'était pas uniforme à l'égard de tous les salariés de l'entreprise, ce qui remettait ainsi en cause selon elle le caractère collectif et obligatoire permettant d'exclure les versements effectués au titre de ce contrat de prévoyance de l'assiette des cotisations sociales ; que la société Munier soutient n'avoir jamais eu l'intention de se soustraire au paiement des cotisations et avoir seulement omis de paramétrer dans son logiciel de paie le prélèvement de la part salariale des cotisations au moment