Deuxième chambre civile, 5 novembre 2015 — 14-25.294

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° G 14-25.294 à V 14-25.305 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu , selon les arrêts attaqués (Lyon, 29 juillet 2014, RG n° 13/09233,13/09235,13/09232,13/09234,13/09211,13/09236,13/09213,13/09212,13/09229,13/09214,13/09230,13/09231), qu'après un contrôle portant sur les années 2008 et 2009, l'URSSAF du Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Rhône-Alpes, a notifié à douze sociétés du groupe Casino, une lettre d'observations pour l'avenir portant notamment sur l'avantage en nature constitué par la remise à chacun de leurs salariés d'une carte leur permettant de bénéficier de remises tarifaires auprès des enseignes du groupe ; que les sociétés ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que les sociétés font grief aux arrêts de les débouter de leur recours, alors, selon le moyen, qu'est exclue de l'assiette des cotisations sociales la valeur de l'avantage consistant en la fourniture aux salariés, à des conditions préférentielles, de produits et services réalisés par l'entreprise, dès lors que la réduction tarifaire n'excède pas 30 % du prix de vente public normal ; que l'entreprise est un ensemble organisé de personnes et d'éléments permettant l'exercice d'une activité économique, à savoir l'offre de biens ou de services sur un marché donné, indépendamment de son statut juridique ou de son mode de financement ; qu'ainsi doit être exclu de l'assiette des cotisations sociales tout avantage résultant de réductions tarifaires n'excédant pas 30 % du prix de vente normal consenties par des sociétés d'un groupe à des salariés en raison de leur appartenance à une société faisant elle-même partie de ce groupe ; qu'en l'espèce, de par leur appartenance à une société du groupe Casino, des salariés se voient accorder des tarifs préférentiels, inférieurs de 30 % au prix de vente public, sur les produits d'autres société dudit groupe ; qu'en décidant que ces réductions tarifaires constituaient des avantages en nature devant en tant que tels être réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales de la société, dès lors que la tolérance ne s'étend pas aux avantages consentis dans le groupe mais au sein de la seule société employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et la circulaire DSS n° 2003/07 du 7 janvier 2003 ;

Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que tout salarié des sociétés contrôlées avait la possibilité d'être titulaire de la carte Casino émise par la société financière du groupe Banque Casino et que cette carte lui permet de bénéficier de remises lors du passage en caisse pour l'achat de produits et services auprès d'autres sociétés du groupe Casino ; qu'il retient que la tolérance administrative instituée par la circulaire du 7 janvier 2003 dérogatoire au principe légal selon lequel les avantages en nature sont soumis à cotisations, est nécessairement d'interprétation stricte et ne saurait inclure les biens et services produits ou commercialisés par d'autres sociétés que celle qui emploie le salarié ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que les remises accordées aux salariés des sociétés contrôlées sur l'ensemble des produits ou services commercialisés par les sociétés du groupe Casino constituent des avantages soumis à cotisations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé, pris en ses autres branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Casino Guichard Perrachon, Comacas, Casino Information Technology, Casino services, C.Chez vous, Easydis, EMC distribution, IGC services, Mercialys, Mercialys gestion, Serca et Sudeco aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Casino Guichard Perrachon, Comacas, Casino Information Technology, Casino services, C.Chez vous, Easydis, EMC distribution, IGC services, Mercialys, Mercialys gestion, Serca et Sudeco ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen identique produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés du groupe Casino, demanderesses aux pourvois n° G 14-25.294 à V 14-25.305

Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les douze sociétés du groupe CASINO de leur demande d'annulation de la lettre de confirmation des observations de l'URSSAF et des décisions de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Lyon relatives aux avantages en nature résultant des remises tarifaires accordées à leurs salariés ;

AUX MOTIFS PROP