Deuxième chambre civile, 5 novembre 2015 — 14-21.385

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 mai 2014), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2001 à 2003, l'URSSAF de Lorraine (l'URSSAF) a notifié à la société Total raffinage marketing (la société) un redressement, puis une mise en demeure, le 3 août 2004, de payer un certain montant de cotisations et majorations de retard ; que contestant certains chefs de redressement, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement portant sur les contributions patronales à un régime supplémentaire de retraite, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article R.243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, toutes les pratiques qui ressortent de documents consultés par l'URSSAF et qui ne font l'objet d'aucune observation de sa part sont réputées tacitement acceptées par l'organisme social ; qu'il n'en va autrement que si une communication inexacte ou incomplète des documents n'a pas permis à l'URSSAF de se prononcer en toute connaissance de cause ; qu'il résulte des constatations opérées par la cour d'appel que lors d'un précédent contrôle relatif à la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, ayant donné lieu à un procès-verbal de contrôle du 3 avril 2000, l'URSSAF a « été en mesure de prendre connaissance de documents internes sur lesquels apparaissaient les mentions de contributions patronales à un régime de retraite supplémentaire » ; qu'il est encore constaté que l'organisme a réintégré dans l'assiette des cotisations les contributions patronales de prévoyance et de retraite complémentaire versée à la CREA en faveur des seuls salariés expatriés ; qu'il s'en déduit que l'URSSAF a implicitement validé la pratique de la société pour les autres salariés ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'un accord tacite donné en toute connaissance de cause lors de ce précédent contrôle, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt relève que dans son procès-verbal de contrôle, l'URSSAF a rappelé la règle générale selon laquelle, au sens des articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale , les contributions patronales de prévoyance et de retraite complémentaires étaient exonérées de cotisations dans la limite de 85 % du plafond de la sécurité sociale, avant de l'appliquer aux seuls salariés expatriés qui continuaient, à son sens à dépendre de la sécurité sociale française ; qu'elle ne pouvait être considérée, au regard de l'énoncé de la règle générale relative aux contributions, avoir renoncé à s'en prévaloir, s'agissant des salariés non expatriés, lors de contrôles postérieurs ; que le seul fait que l'organisme contrôleur ait été en mesure de prendre connaissance des documents internes sur lesquels figuraient les mentions de contributions patronales à un régime de retraite supplémentaire ne suffit pas à considérer qu'il aurait vérifié que les conditions d'exonération de ces contributions au remboursement de la dette sociale étaient réunies ; qu'il ne résulte pas du procès-verbal du 3 avril 2000 ou d'une autre pièce quelconque de la procédure, qu'à l'occasion de ce précédent contrôle, l'URSSAF ait envisagé la question de l'assujettissement de ces contributions sans la moindre observation ;

Que de ces énonciations et constatations procédant de l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve versés aux débats, la cour d'appel a pu déduire que la société ne pouvait se prévaloir d'un accord tacite antérieur de l'organisme de recouvrement pris en connaissance de cause, et valider en conséquence le redressement de cotisations du chef des contributions patronales de prévoyance et retraite complémentaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la société Total exposait que les versements opérés vers la CREA ne représentaient pas des « contributions » de l'employeur destinées au financement des prestations complémentaires de retraite au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, mais correspondaient aux sommes nécessaires à l'administration de la caisse et au service des prestations en raison d'engagements passés s'agissant d'un groupe clos ; qu'en jugeant que le redressement prononcé du chef des contributions patronales à la CREA était justifié, sans examiner la nature des sommes versées à cette caisse par la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ;

Mais attendu que l'arrêt après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de l'article 113-I de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 , de l'article D. 242-1 du même code, des