Deuxième chambre civile, 5 novembre 2015 — 14-25.546

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 12 novembre 2013), rendu en dernier ressort, que la Caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse) a fait signifier, le 9 décembre 2009, à Mme X..., une contrainte pour le recouvrement de cotisations impayées et majorations de retard au titre de l'année 2008 ; que Mme X... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement de constater la péremption de l'instance, alors, selon le moyen :

1°/ que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; qu'il est constant et ressort tant des conclusions adverses que du jugement attaqué, que le RSI a invoqué la péremption de l'instance après une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'opposition ; que le moyen tiré de la péremption était donc irrecevable ; qu'en accueillant cependant un tel moyen, et en constatant la péremption de l'instance, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 388 du code de procédure civile ;

2°/ que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'il est constant et ressort tant du jugement attaqué que des pièces de la procédure que Mme X... avait formé une opposition motivée à contrainte, le 23 décembre 2009, ce qui valait conclusions ; qu'elle avait ensuite vainement demandé que la partie adverse lui transmette ses conclusions et pièces ; que par un jugement du 26 janvier 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale a prononcé la radiation de l'affaire et dit que l'affaire serait réenrôlée sur justification des conclusions des deux parties pour plaidoirie ; que Mme X... a régulièrement demandé la réinscription au rôle ; que l'affaire a été réenrôlée le 2 mai 2013, et que le RSI n'a déposé ses conclusions que le 27 juin 2013, obligeant Mme X... à déposer de nouvelles conclusions pour répliquer ; qu'il ressort de ce qui précède que Mme X... avait déjà respecté son obligation de conclure, en ayant formé une contrainte écrite motivée, et qu'il n'appartenait donc plus qu'au RSI de déposer ses propres conclusions, pour éviter la péremption ; qu'en retenant néanmoins que Mme X... n'aurait pas accompli les diligences nécessaires pour éviter la péremption, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'une partie ne peut invoquer la péremption en raison de sa propre carence ; qu'il est constant et ressort tant du jugement attaqué que des pièces de la procédure que Mme X... avait formé une opposition motivée à contrainte, le 23 décembre 2009, ce qui valait conclusions ; qu'elle avait ensuite vainement demandé que la partie adverse lui transmette ses conclusions et pièces ; que par un jugement du 26 janvier 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale a prononcé la radiation de l'affaire et dit que l'affaire serait réenrôlée sur justification des conclusions des deux parties pour plaidoirie ; que Mme X... a régulièrement demandé la réinscription au rôle ; que l'affaire a été réenrôlée le 2 mai 2013, et que le RSI n'a déposé ses conclusions que le 27 juin 2013, obligeant Mme X... à déposer de nouvelles conclusions pour répliquer ; qu'il ressort de ce qui précède que Mme X... ayant déjà déposé une contrainte écrite motivée le 23 décembre 2009, et donc conclu, il n'appartenait plus qu'au RSI de déposer ses propres conclusions écrites ; que le RSI ne pouvait donc invoquer sa propre carence pour invoquer la péremption ; qu'en déclarant néanmoins l'instance périmée, à la demande du RSI, au prétexte que ce dernier n'avait pas conclu dans le délai qui lui était imparti, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que Mme X... avait soutenu, devant les juges du fond, que la caisse n'avait pas soulevé l'exception tirée de la péremption avant toute défense au fond ;

Et attendu que le jugement retient qu'en application de l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que, par jugement du 26 janvier 2011, notifié aux parties le 22 février 2011, le tribunal a pron