Première chambre civile, 12 novembre 2015 — 14-16.603

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 4 du code civil, ensemble l'article 245 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., qui avaient acquis un véhicule neuf dont la pédale de frein s'enfonçait anormalement, de manière aléatoire, ont, au vu du rapport de l'expert désigné par le juge des référés, assigné leur vendeur, M. Y..., concessionnaire de la marque Land Rover, et la société FMC automobiles, division Land Rover France, en résolution de la vente pour vice caché ; que l'arrêt qui avait retenu l'existence d'un vice caché a été cassé pour défaut de base légale (Civ .1re, 26 janvier 2012, n° 10-20.785 et 10-23.197) ; que M. Z..., mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. Y..., a été appelé en la cause ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X..., après avoir relevé que, selon l'expert, le dysfonctionnement pouvait être inhérent à ce type de véhicule et n'apparaître qu'après que le véhicule eut parcouru un certain nombre de kilomètres, et que ce dysfonctionnement affectait le véhicule d'un vice le rendant impropre à la circulation et présentait un risque de danger, l'arrêt retient que l'expert n'a pas pu établir l'existence d'un vice caché dont l'origine fût antérieure à la vente du véhicule et que ses conclusions traduisaient seulement son incapacité à expliquer par une raison technique quelconque l'absence de résistance constatée lors de l'enfoncement de la pédale de frein ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'interroger l'expert ou de prescrire une autre expertise dès lors qu'elle estimait que son rapport ne permettait pas d'expliquer l'origine du dysfonctionnement litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Jaguar Land Rover France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jaguar Land Rover France à verser à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de leur demandes de résolution pour vice caché de la vente du véhicule Land Rover Freelander TD4 Sport du 29 juillet 2005, de restitution du prix d'achat et de dommages-intérêts, formées à l'égard de Monsieur Y... et de la société Jaguar Land Rover France ;

AUX MOTIFS QUE : « en se fondant sur les conclusions du rapport de l'expert judiciaire, M. Christophe X.... et son épouse, Mme Corinne X..., sollicitent la résolution de la vente du véhicule Land Rover Freelander TD 4, immatriculé 698 AML 13, intervenue le 29 juillet 2005, en alléguant d'un vice caché affectant le système de freinage de ce véhicule, caractérisé par l'enfoncement de la pédale de frein sans résistance, jusqu'au plancher, survenant de façon aléatoire ; en application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est en effet tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'ainsi que le rappelle la première chambre civile de la Cour de Cassation dans son arrêt du 26 janvier 2012, le vice caché, au sens de ce texte, s'entend nécessairement d'un défaut constaté qui existait antérieurement à la vente du véhicule et non seulement observé après celle-ci ; que M. Michaël A..., expert judiciaire désigné par le tribunal de grande instance d'Avignon dans ce litige, a déposé son rapport le 19 février 2007, dont les conclusions sont notamment les suivantes : « Actuellement ce véhicule freine normalement sur un banc de freinage. Par contre sa pédale de frein s'enfonce anormalement jusqu'à toucher quelquefois le plancher. Même si la pression de frein dans les circuits est alors très importante, cela n'est pas techniquement explicable : - ni d'un point de vue mécanique (aucun déplacement de pièce une fois la mise en contact effectuée) ; - ni d'un point de vue