Première chambre civile, 12 novembre 2015 — 14-19.913

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 avril 2014), que, les 27 février 1998 et 25 février 1999, M. X... a acquis successivement, auprès de la société Robin, un tracteur agricole d'occasion avec un relevage avant, fabriqué par la société Massey Ferguson, et, auprès de la société Y..., une herse rotative neuve fabriquée par la société Moreni ; que, le 25 mai 1999, afin de procéder au remplacement de dents manquantes sur la herse, alors relevée et attelée au tracteur dont le moteur fonctionnait, il s'est placé sous celle-ci, a été écrasé par cet engin et est demeuré paraplégique ; qu'il a demandé réparation de ses préjudices à la société Robin, la société Agco, venant aux droits de la société Massey Ferguson, la société Moreni, la société Y... et la société Generali France, assureur de cette dernière ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la société Moreni sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et contre la société Y... sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;

Attendu que l'arrêt retient, en se fondant sur les conclusions de l'expert et sur les directives européennes, les normes applicables et les éléments produits, en premier lieu, que la présence de béquilles de sécurité sur la herse n'est pas nécessaire, en deuxième lieu, qu'au cours des opérations d'expertise judiciaire, la société Y... a signalé que M. X... avait pris possession d'un matériel complet avec le manuel concernant l'entretien, la sécurité et la conformité aux normes européennes, ce qu'il n'a alors pas contesté, que ce manuel donne comme consigne de sécurité de découpler la prise de force avant tout opération d'entretien et que les dents de la herse peuvent être remplacées en opérant par le dessus, enfin, que, dans tous les cas, la sécurité élémentaire exige de reposer tout véhicule ou engin surélevé sur des tréteaux ou chandelles et qu'agriculteur de profession et propriétaire d'autres engins agricoles, M. X... ne pouvait l'ignorer ; que la cour d'appel en a déduit, sans entacher sa décision de dénaturation et après avoir procédé aux seules recherches que ses constatations rendaient nécessaires, que le demandeur, auquel il appartenait de prouver tant le défaut du produit qu'un manquement distinct du vendeur, n'en établissait pas l'existence et a pu retenir que la responsabilité de la société Moreni et de la société Duvignaud n'était pas engagée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur X... contre la société Moreni sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la seule implication d'un produit dans la réalisation d'un dommage ne suffit pas à établir son défaut ; Attendu que s'agissant de la herse, l'expert judiciaire indique que M. X... a reconnu qu'elle lui a été livrée avec toutes ses dents et que les deux dents manquantes ont été perdues lors des travaux effectués par lui en " haute lande " ; Qu'il ajoute que :- vingt-deux mois après l'accident le contrôle du serrage des dents ne peut rien prouver,- le matériel ne comporte pas de béquille pour le maintenir en position relevée mesurée à 52 centimètres,- le livret d'entretien donne comme consigne de sécurité de découpler la prise de force avant toute opération d'entretien,- les dents peuvent être remplacées en opérant par dessus la herse,- dans tous les cas la sécurité élémentaire est de reposer tout véhicule ou engin surélevé sur des tréteaux ou chandelles ; Attendu que comme pour le tracteur litigieux, l'expert judiciaire n'a relevé aucune non-conformité de la herse à une quelconque directive européenne ou norme en vigueur au moment de son achat ; Attendu que s'agissant de la norme NF EN 1553, il convient de rappeler qu'elle n'a pris effet qu'à compter du 5 janvier 2000 et n'est donc pas applicable à la herse achetée le 25 avril 1999 ; Que s'agissant de l'absence de béquille l'expert n'a pas relevé qu'elle était nécessaire pour une herse de sorte que c'est vainement que l'appelant prétend que cette absence de béquille constitue un défaut de la machine ; Attendu que s'agissant de la norme EN 712, M. X... ne la produit pas, n'en donne pas la date, le titre et le numéro de l'article qui n'aurait pas été respecté, mais, des recherches effectuées par la Cour, il apparaît qu'il existe