Première chambre civile, 12 novembre 2015 — 14-24.888

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour fixer le montant du préjudice économique subi par M. X..., médecin cardiologue, à la suite de la dissolution abusive par MM. Y..., Z..., A... et B...de la société d'exercice dont il faisait partie et de la résiliation abusive de son contrat d'exercice par la société clinique du Pont-de-Chaume, l'arrêt attaqué se fonde notamment sur une « proposition de rectification » de l'administration fiscale, versée aux débats par M. X..., et en déduit qu'à la suite d'un désaccord avec un hôpital, il a signé un protocole transactionnel pour mettre fin à son contrat d'exercice libéral et perçu une indemnité dont il est regrettable que la mention ait été cancellée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X...avait produit cette pièce, dont les éléments d'identification de la personne concernée avaient été biffés, avec la précision qu'elle visait un autre praticien et établissait que des indemnités versées en réparation de perte de recettes sont elles-mêmes taxables fiscalement et soumises à cotisations sociales, la cour d'appel a dénaturé cette pièce et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne MM. Y..., Z..., A... et les consorts B..., et la clinique du Pont de Chaume aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 279. 800 euros, la condamnation in solidum prononcée contre la SCI Pont de Chaume, M. B..., M. Z..., M. A... et M. Y..., au profit de M. X..., à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 1149 du Code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; que le principe étant celui de la réparation intégrale, la durée à prendre en compte ne peut pas être limitée au délai de préavis de six mois prévu au contrat d'exercice ; que du début du contrat d'exercice en commun signé par M. Allal X...le 27 octobre 2004 jusqu'au 31 décembre 2007, les honoraires étaient répartis de façon égalitaire, puis du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2008, terme de l'activité de M. X...au sein de la SCI Pont de Chaume, chaque associé a encaissé les honoraires provenant de sa propre activité ; que cette modification acte en réalité, la décision de mettre un terme aux relations entre les médecins aboutissant à la dissolution de la société de fait ; que dès lors contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal de grande instance, c'est la répartition égalitaire qui doit être prise en compte, comme étant celle qui aurait perduré dans le cadre d'un fonctionnement normal de la société de fait ; que selon l'article 246 du Code de procédure civile le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ; que de plus s'il était demandé à l'expert de déterminer le préjudice subi par M. Allal X...en chiffrant le manque à gagner net de charges sociales et fiscales professionnelles que son éviction de la clinique a entrainé depuis son départ jusqu'à la date la plus récente pour ses deux secteurs d'activités : cardiologie interventionnelle et consultations, il était ajouté « donner tous éléments utiles à la solution du litige » ; qu'à l'appui de sa demande M. X...invoque principalement les études des cabinets comptables réalisées en janvier et juillet 2010 que ces documents ont été analysés par l'expert judiciaire qui a déposé son rapport en août 2011 ; que l'expert judiciaire a chiffré à 263. 190 euros le préjudice économique subi dans l'hypothèse d'une répartition égalitaire des honoraires, en prenant comme base de calcul les honoraires perçus en 2008, 2009 et 2010, sans tenir compte de ceux encaissés en exercice individuel ; que les avis d'imposition communiqués en appel n'ont apporté aucun élément justifiant une modification de la base des calculs ; que le taux de progression de 6 % proposé par l'expert doit être retenu en ce qu'il fait la part ent