Première chambre civile, 18 novembre 2015 — 14-11.164
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 14-11. 164 et E 14-14. 918 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 novembre 2013), qu'Anne-Marie X...est décédée le 31 mars 2009, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Michel, Claire et Gilles Y... ; que des difficultés étant nées pour la liquidation de la succession, un tribunal a constaté l'inexistence du contrat de travail conclu entre Anne-Marie X...et M. Michel Y..., rejeté la demande formée par ce dernier tendant à obtenir le paiement d'une créance salariale et dit que les salaires et les cotisations versées aux organismes sociaux devaient être rapportés à la succession ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Michel Y... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ;
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la preuve du caractère fictif du contrat de travail dont se prévalait M. Michel Y... ; qu'il ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé ;
Attendu que M. Michel Y... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ;
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que les relations ayant existé entre M. Michel Y... et sa mère n'avaient jamais revêtu la qualification juridique de contrat de travail, en l'absence de prestation de travail et de lien de subordination, ce dont il résultait que le versement par Anne-Marie X...des cotisations sociales permettant à M. Michel Y... de bénéficier d'une couverture sociale était dépourvu de contrepartie, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Michel Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Gilles Y... et à M. Z..., administrateur provisoire de la succession, chacun, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits aux pourvois par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Michel Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR par confirmation du jugement entrepris, constaté l'inexistence du contrat de travail entre Michel Y... et Madame Anne Marie X..., d'AVOIR en conséquence débouté l'exposant de ses demandes y afférentes, d'AVOIR dit que l'intégralité des salaires et cotisations versés depuis le 3 janvier 2005 à Michel Y... et aux organismes sociaux devait être rapportée aux opérations de partage de la succession et de calcul de la réserve héréditaire, et d'AVOIR condamné l'exposant au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le contrat de travail est la convention par laquelle le salarié s'engage à mettre son activité à la disposition d'un employeur, sous la subordination juridique duquel il se place moyennant rémunération, le travail subordonné se trouvant normalement accompli suivant l'horaire prescrit, avec un matériel et des matières premières ou des produits fournis par l'employeur et sous le contrôle et les directives de ce dernier ; Attendu que Michel Y... produit aux débats un contrat de travail à durée déterminée établi le 3 janvier 2005 et un avenant rédigé le 28 décembre 2006 le transformant en contrat à durée indéterminée par lequel Madame X...l'a recruté en qualité de " chargé de promotion du patrimoine immobilière " pour rémunération brute initiale de 1. 843. 83 euros par mois, puis de 1. 900 euros à compter du 28 décembre 2006 ; Attendu qu'en présence d'un contrat de travail écrit ou apparent il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif ; Attendu qu'en l'espèce l'apparence du contrat de travail résulte des documents des 3 janvier 2005 et 28 décembre 2006 produits par Michel Y... ; Que l'existence de son lien de filiation avec Madame X...ne saurait par ailleurs être exclusif d'un lien de subordination ; Que les intimés produisent néanmoins aux débats de nombreux éléments permettant de remettre en cause l'existence de ce contrat ; Que l'ensemble des bulletins de paie produits précisent que le lieu de travail de Michel Y... se situait 21 bis rue du Paradis à PARIS, immeuble dans lequel il était officiellement domicilié ; Qu'il résidait en fait en région toulousaine et ne pouvait en conséquence exercer son activité sur son prétendu lieu de travail à raison de 169 heures par mois ; Qu'il est par ailleurs démontré que la gestion des biens immobiliers de la défunte situés à PARIS était en réalité confiée au cabinet ISSIMO ; Qu'aucun des éléments versés aux débats ne démontre que Michel Y... n'ait été chargé du suivi et du contrôle de cette gestion ou