Première chambre civile, 18 novembre 2015 — 12-14.397

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 novembre 2011), qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y...et condamné le mari à verser une prestation compensatoire à son épouse ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer à 150 000 euros la somme qu'il devra verser à Mme Y...à titre de prestation compensatoire ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines de la cour d'appel qui, tant par motifs propres qu'adoptés, a estimé que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse qu'il convenait de compenser par l'allocation d'une prestation compensatoire dont elle a fixé le montant ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

Et attendu que le moyen unique du pourvoi incident n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties les charges de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 150 000 euros la somme que Monsieur X... devra verser à Madame Y...à titre de prestation compensatoire en capital ;

AUX MOTIFS QUE l'article 270 du Code civil dispose que : « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire ; qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ; que l'article 271 du même Code. ajoute que : « La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage ; l'âge et l'état de santé des époux ; leur qualification et leur situation professionnelles ; les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; que le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; que leurs droits existants et prévisibles ; que leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa » ; qu'en l'espèce que les époux sont tous deux âgés de 60 ans ; que le mariage a duré 39 ans ; que Madame Y...est fonctionnaire territorial, adjoint administratif à la Mairie du Touvet ; qu'elle a dû interrompre son activité en 1978 pour suivre'son mari en Tunisie puis qu'elle a été placée en position de disponibilité de la fin de 1979 à la fin de 1980, puis à nouveau pendant toute l'année 1982, pour élever ses deux jeunes enfants ; qu'elle a ensuite travaillé à temps partiel de 1984 à 2004 pour le même motif ; que Madame Y...sera à la retraite à compter du 1er février 2012 et percevra une pension de 1 095 ¿ par mois ; qu'elle indique rembourser un emprunt à raison de mensualités de 462, 07 euros ; qu'elle perçoit des revenus fonciers de 1. 750 ¿ annuels ; que, s'agissant du patrimoine de Madame Y..., qu'elle est propriétaire de sa maison d'habitation, qu'elle évalue à 129 000 ¿ et d'un terrain qu'elle estime à 215 000 ¿, ainsi que de parts dans la SCI ROSARlA, pour une valeur de 22 500 ¿ ; que s'agissant de Monsieur X..., qu'il était chef d'entreprise avant de démissionner de sa fonction de gérant de la SARL ALLEVARD ELECTRICITE, dont il a revendu ses parts à sa compagne actuelle ; qu'il percevait alors une rémunération mensuelle de 4 987 euros (pièce numéro 16 attestation de BOUCLANS FIDUCIAIRE) ; qu'après avoir bénéfi