Première chambre civile, 18 novembre 2015 — 14-15.349

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Attendu que, pour condamner M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 30 000 euros payable en quatre vingt-seize mensualités, l'arrêt retient notamment que l'avis d'imposition du mari pour l'année 2013 mentionne au titre des revenus 2012 des salaires imposables pour 2 207 euros, des revenus fonciers pour 2 670 euros et des revenus non commerciaux en régime auto-entrepreneur pour 12 782 euros ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir, offre de preuve à l'appui, qu'il était désormais demandeur d'emploi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue à Mme Y... une prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 28 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Ludovic X....

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... une prestation compensatoire fixée à 30.000 euros payable en 96 mensualités ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les articles 274 et suivants prévoient d'autres modalités de règlement de la prestation, sous forme d'attribution de biens, ou de rentre temporaire ou viagère ; qu'en l'espèce, il convient de retenir les éléments suivants : - durée du mariage : 14 ans à la date du présent arrêt qui prononce le divorce, avec une vie commune de 11 ans ; - les deux enfants mineurs résident chez la mère et Monsieur X... verse une pension alimentaire de 365 ¿ par mois et par enfant pour leur entretien et leur éducation ; Madame Y... indique sans être démentie que le droit de visite et d'hébergement du père n'est pas exercé régulièrement ; - situation de Madame Y... : elle est âgée de 46 ans et ne signale pas de problème de santé ; durant le vie commune, elle a travaillé dans les auto écoles créées par les époux, pendant 7 ans selon ses dires, qualité de conjoint collaborateur à partie d'août 2007 et elle a cessé cette activité en 2010 lors de le séparation des époux ; il n'est pas contesté qu'elle n'était pas rémunérée et qu'elle a seulement bénéficié des cotisations de retraite ; elle soutient avoir ainsi favorisé le carrière de son mari ; depuis la séparation, elle a « enchaîné les petit CDD » ; sa déclaration de revenus 2012 mentionne 2710 ¿ au titre d'une « activité déclarée », 2844 ¿ au titre de Pole Emploi et 859 ¿ au titre du RSA ; sa déclaration sur l'honneur datée du 13 juillet 2013 fait état d'un revenu mensuel de 700 ¿ ; elle déclare suivre une formation de remise à niveau en comptabilité de septembre 2013 à février 2014 rémunérée 652 ¿ par mois ; la maison qu'elle occupe et qui constituait le domicile conjugal lui sera attribuée compte tenu des apports personnels qu'elle a fait lors de l'acquisition (91 000 ¿ environ) et elle a la charge du remboursement d'un prêt contracté pour l'installation d'une pompe à chaleur (123.90¿ par mois) ; cette immeuble a été estimé 130 000 ¿ en décembre 2010 ; elle rembourse aussi un prêt « Etoile Avance »de 95 ¿ par mois contracté durant la vie commune ; - situation de Monsieur X... : il est âgé de 40 ans et ne fait état d'aucun problème de santé ; durant la vie commune, il a exploité deux auto écoles avec son épouse ; il a une qualification professionnelle de moniteur d'auto-école ; les deux entreprises ont été vendues et Monsieur X... indique que chaque partie devrait recevoir la somme de 9200 ¿ ; l'avis d'imposition 2013 mentionne au titre des revenus 2012 des salaires imposables pour 2207 ¿, des revenus fonciers pour 2670 ¿, des revenus non commerciaux en régime auto-entrepreneur pour 12 782 ¿ ; il ne fait état d'aucune charge et dit vivre cher ses parents qui attestent qu'il est « domicilié » cher eux et Madame Y... soutient qu'il vit chez sa compagne, Madame Z... ; - patrimoine commun : durant la vie commune, les époux ont constitué une SCI Matonnelles qu