Deuxième chambre civile, 19 novembre 2015 — 14-25.326
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 4 décembre 2006, alors qu'elle faisait des courses dans un magasin Carrefour, Mme X... est tombée sur un sol anormalement glissant ; qu'elle a assigné en responsabilité et indemnisation la société ACE European Groupe LTD, assureur de la société Carrefour, et la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Savoie ;
Attendu que, pour fixer à une certaine somme la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle de Mme X..., l'arrêt énonce notamment que le revenu de celle-ci, qui a créé une société de voyance en octobre 2010, a progressé lentement pour être de 9 034 euros net sur l'année en 2012, tandis que le chiffre d'affaires en 2013 sur le premier semestre était de 6 163 euros ; que, dès lors, l'on peut estimer à 800 euros par mois son nouveau niveau de ressources ;
Attendu cependant, qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait versé aux débats une déclaration trimestrielle et non semestrielle de chiffre d'affaires datée du 17 juillet 2013 mentionnant un chiffre d'affaires de 6 163 euros et portant le n° 98 sur le bordereau récapitulatif annexé à ses conclusions, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à certaines sommes les préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux de Mme X..., en ce qu'il a condamné la société ACE European Groupe LTD à payer à Mme X... une certaine somme et condamné la société ACE European Groupe LTD à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie et à la société ACM IARD certaines sommes, l'arrêt rendu le 26 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme X... et la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société ACE European Groupe LTD
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après fixation des différents préjudices de madame X..., condamné la compagnie ACE EUROPE à payer à madame X... la somme de 199. 671, 86 ¿ après recours des tiers payeurs sauf à déduire les provisions de 42. 935, 53 ¿ déjà versées, donc un solde à lui verser de 156. 736, 33 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE * sur les sommes à allouer : 1- préjudices patrimoniaux 2- A-préjudices temporaires * Dépenses de santé actuelles Frais pris en charge par la CPAM de Haute Savoie Hospitalisation 746. 67 ¿ Frais médicaux et pharmaceutiques 2 802. 35 ¿ Frais pris en charge par la société ACM IARD 1. 020. 06 ¿ Total DSA : 4569. 08 ¿ * Perte de Gains professionnels actuels : la victime ne réclame rien car elle a perçu à la suite de la transaction, une somme de 9035. 53 ¿ ; les bulletins de paye sur l'année 2007 font apparaître un cumul net imposable de 15060 ¿ et donc un salaire mensuel de 1255. 06 ¿. Ce cumul contrairement à ce que madame X... a conclu, n'est pas erroné, il correspond exactement à l'addition des salaires nets imposables mensuels, il n'y a pas lieu d'additionner les salaires net à payer, qui comprennent des indemnités de transport et de panier, lesquels correspondent au remboursement de frais et ne doivent pas être pris en compte dans la perte nette de salaire. La CPAM de Haute Savoie a versé des indemnités journalières du 3 janvier 2008 au 31 mars 2009 : 12 114. 44 ¿ Total du poste PGPA : 21149. 97 ¿ B-préjudices permanents * dépenses de santé futures : Créance de la CPAM en frais médicaux et pharmaceutiques du 2 avril 2009 au 11 février 2011 : 217. 36 ¿ * Perte de Gains professionnels futurs et incidence professionnelle : Madame X... justifie même lorsqu'elle avait décidé de créer sa propre entreprise, de nombreuses demandes d'emploi qui n'ont pas été suivies d'embauche (pièce 68 à 84) ; on ne peut donc lui faire grief d'avoir cherché un autre moyen de subsistance qui se révèle moins rémunérateur ; il reste cependant que son activité a démarré en octobre 2010, et que son revenu a progressé lentement pour être de 9034 ¿ net sur l'année en 2