Deuxième chambre civile, 19 novembre 2015 — 14-25.802

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société MGE, a été victime d'un accident de travail, par électrocution, en raison d'une mise sous tension intervenue par erreur du fait d'un salarié de la société Novelec, appelée à un travail en commun sur un site de la société Transport et infrastructure gaz France (la société TIGF) ; qu'il a assigné devant un tribunal de grande instance en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse), les sociétés Novelec et TIGF en responsabilité et indemnisation sur le fondement de l'article 454-1 du code de la sécurité sociale ; que par un arrêt irrévocable du 8 octobre 2012, les sociétés TIGF et Novelec ont été déclarées responsables in solidum de l'accident, une expertise médicale étant ordonnée ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé du pourvoi incident de la caisse qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Novelec auquel s'associe la société TIGF :

Vu l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'après avoir évalué à 22 500 euros le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent de M. X... et énoncé que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise notamment les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle et qu'en l'absence de tels préjudices patrimoniaux cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, l'arrêt condamne in solidum les sociétés TIGF et Novelec à payer à la caisse les sommes de 22 500 euros et 6 228, 32 euros au titre des arrérages échus de la rente d'accident du travail servie à M. X... et celle de 76 345, 32 euros au titre du capital représentatif des arrérages à échoir de cette rente ;

Qu'en statuant ainsi, en condamnant les responsables à payer à la caisse une somme excédant l'indemnité allouée à la victime au titre du poste de préjudice qu'elle a pris en charge et qui constitue l'assiette de son recours subrogatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Novelec in solidum avec la société Transport et infrastructure gaz France à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 6 228, 32 euros au titre des échéances de la rente accident du travail échues du 12 septembre 2007 au 16 juin 2013 avec intérêt au taux légal à compter du 23 octobre 2013 et celle de 76 345, 32 euros, au titre du capital représentatif des arrérages à échoir, payables au fur et à mesure de leur échéance avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, l'arrêt rendu le 27 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Novelec, demanderesse au pourvoi principal

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la société Total Infrastructures Gaz France et la société Novelec à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 22. 500 euros, ainsi que la somme de 6. 228, 32 euros au titre des échéances échues du 12 septembre 2007 au 16 juin 2013 avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2013, et d'avoir condamné les mêmes sociétés à payer les arrérages à échoir, au fur et à mesure de leurs échéances, de la rente accident du travail dont le capital constitutif était de 76. 345, 32 euros avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;

AUX MOTIFS QUE sur l'incidence professionnelle, l'expert précise « le reclassement professionnel de M. X... est réalisé mais il s'agit d'un changement de vie non choisi avec des répercussions sur sa promotion professionnelle du fait de l'état psychique qui ne permet pas le contact avec les onduleurs ; on retient une restriction des possibilités de promotion professionnelle » ; que M. X..., qui ne formule aucune demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, considère que l'incidence professionnelle ainsi relevé par l'expert est caractéris