Deuxième chambre civile, 19 novembre 2015 — 14-26.265
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'un accident de sport, a assigné la société Suravenir assurances (l'assureur) auprès de laquelle il a conclu un contrat garantissant les accidents de la vie, en indemnisation de son préjudice corporel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... les sommes de 69 430, 56 euros et de 272 653 euros au titre de son besoin en assistance par une tierce personne avant et après consolidation alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer le sens et la portée d'une clause claire et précise d'un contrat, ni modifier les obligations que les parties avaient librement acceptées en étendant la garantie due par l'assureur ; qu'en l'espèce, les conditions générales du contrat d'assurance litigieux souscrit auprès de la société Suravenir assurances stipulaient, à l'article 6, que le contrat avait pour objet d'offrir à l'assuré la réparation des préjudices, énumérés aux articles 8 et 9, subis du fait d'un accident garanti ; que l'article 9 s'appliquait dans l'hypothèse du décès de l'assuré, tandis que l'article 8 garantissait explicitement l'invalidité permanente d'un taux supérieur à 1 % (article 8. 3), les souffrances endurées (article 8. 4), le préjudice esthétique (article 8. 5), le préjudice d'agrément (article 8. 6), l'aggravation (article 8. 7), l'indemnité journalière hospitalière (article 8. 9), ainsi que les frais médicaux (article 8. 10) ; que dès lors, en déclarant que l'assistance par tierce personne, qui n'était pas contractuellement prévue dans les postes de préjudices garantis, pas plus qu'elle ne l'était au terme des conditions particulières, devait être garantie, d'une part, du fait que l'article 8-2 du contrat d'assurance « fixation des bases médicales » énonçait que le taux d'invalidité subsistant après consolidation des blessures était fixé par le médecin spécialiste, lequel déterminait que l'état de l'assuré nécessitait l'assistance d'une tierce personne, en fixait la durée et la nature et indiquait la durée de l'incapacité de travail, ce dont il résultait que ces postes de préjudices seraient pris en considération pour l'indemnisation des dommages corporels, et, d'autre part, du fait que l'article 7, stipulant un principe de « non cumul des prestations », « prévoyait expressément » les frais liés à l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs du contrat (conditions générales et conditions particulières) qui incluaient dans la garantie les seuls préjudices énumérés aux articles 8 et 9, et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, nonobstant le fait que l'assistance par une tierce personne ne figure pas au nombre des postes de préjudice indemnisables énumérés à l'article 8 du contrat, que l'article 8. 2 invite le médecin expert à fixer la nature et la durée de l'assistance par une tierce personne pouvant être nécessaire à l'assuré et que l'article 7 prévoit expressément l'indemnisation des frais liés à une telle assistance, c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté résultant du rapprochement de ces clauses, que la cour d'appel a estimé que le contrat prévoyait l'indemnisation du poste de préjudice d'assistance par une tierce personne ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour dire que M. X... peut prétendre à l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels jusqu'à sa consolidation, l'arrêt se borne à énoncer que l'article 8. 2 du contrat prévoit que l'expert indique la durée de l'incapacité totale de travail imputable à l'événement garanti et qu'il est dès lors évident que ce poste de préjudice est pris en considération pour l'indemnisation des dommages corporels ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les dispositions dont il résulterait que le poste de préjudice de la perte de gains professionnels actuels serait indemnisé par le contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. X... peut prétendre à l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels jusqu'à la date de consolidation, l'arrêt rendu le 10 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Suravenir assurances la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le pré