Deuxième chambre civile, 19 novembre 2015 — 14-27.049
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 septembre 2014) que Mme X..., propriétaire d'une résidence principale, a sollicité M. Y..., agent général de la société Mutuelle de Poitiers assurances (l'assureur), en vue d'établir un projet d'assurance de ce bien ; qu'après avoir reçu une proposition tarifaire mentionnant une valeur de contenu mobilier de 50 000 euros, Mme X... a souscrit auprès de cet assureur une police « multirisque habitation » stipulant, pour le risque de vol, une limitation de la garantie des biens mobiliers à hauteur de la somme de 25 166 euros ; qu'ayant été victime d'un cambriolage, elle a déclaré ce sinistre à l'assureur, qui a proposé de l'indemniser dans la limite de ce plafond de garantie, inférieur à la valeur des biens volés estimée par l'expert mandaté par celui-ci ; qu'elle a assigné l'assureur, ainsi que M. Y..., afin de les voir condamner solidairement à l'indemniser de son entier préjudice sur le fondement d'un manquement à leur obligation d'information et de conseil ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 99 036 euros à titre de dommages-intérêts, déduction faite de la somme déjà réglée de 25 166 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que l'assureur et l'agent d'assurance sont tenus, au titre de leur devoir d'information et de conseil, de faire souscrire à l'assuré une police adaptée à sa situation et de vérifier que le contrat d'assurance établi par l'assureur correspond bien à la proposition d'assurance qui lui a été transmise ; qu'en se contentant de relever, pour décider que Mme X... avait bien été informée de la limitation du montant de la garantie pour vol, d'une part que celle-ci avait apposé sa signature à côté de la mention dactylographiée figurant en bas de la police d'assurance, aux termes de laquelle l'assuré reconnaissait avoir pris connaissance des documents visés à l'article L. 112-2 du code des assurances et, d'autre part, que le contrat mentionnait clairement en première page le montant de la limite de garantie pour vol du mobilier, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'assureur et spécialement l'agent assurance mandaté, avaient vérifié que la police d'assurance du 24 mars 2010 correspondait bien à la proposition d'assurance transmise au préalable à Mme X... et, le cas échéant, s'ils avaient attiré son attention sur le décalage entre le montant garanti initialement proposé (de 50 000 euros) et celui finalement retenu par l'assureur (de 25 166 euros), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information ou de conseil doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en retenant, pour écarter tout manquement de l'assureur et de l'agent d'assurance à leur devoir de conseil, que Mme X... avait procédé par voie d'affirmation et qu'elle ne rapportait pas la preuve que son attention n'avait pas été attirée sur la modicité de la couverture en cas de vol, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ que le juge ne peut dénaturer les documents qui sont soumis à son examen ; qu'en écartant tout manquement de l'agent d'assurance, M. Y..., au titre de la sous-évaluation des biens objets de la garantie, motif pris que le rapport de l'expert commis par l'assureur avait retenu une valeur du mobilier dérobé de 56 800 euros, soit un montant voisin de celui de l'estimation mentionnée à la police d'assurance, cependant que le rapport de M. Z..., mandaté par l'assureur, indiquait au contraire que le total préjudice vol était évalué à la somme de 99 036 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, dans la police à laquelle Mme X... a adhéré, il existe une mention dactylographiée indiquant : « Je reconnais avoir été mis en possession, avant la conclusion du contrat et de ses pièces annexes prévus au 2° alinéa de l'article L. 112-2 du code des assurances incluant les Conditions générales et valant note d'information » et que cette mention constitue une présomption de respect des dispositions de l'article L. 112-2 précité, que Mme X... ne peut combattre qu'en rapportant la preuve contraire, ce qu'elle ne fait pas ; qu'en outre, il convient de relever que sur la première page du contrat litigieux, page comportant la signature de Mme X..., sont clairement indiquées les limites de garanties et notamment la limite de garantie concernant le mobilier en cas de vol soit 25 166 euros ; qu'ainsi, il n'est pas démontré par Mme X... l'existence d'un manquement à l'obligation d'information pesant sur l'assureur ou sur l'agent général d'assurance ; qu