Deuxième chambre civile, 19 novembre 2015 — 14-19.303
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision n'ayant laissé aucun survivant s'est produite en vol entre deux avions, l'un appartenant à l'aéro-club Les Ailes cognacaises (l'aéro-club) , assuré par le groupement La Réunion aérienne, piloté par Jean-Paul X..., assisté d'un instructeur, et l'autre assuré par la société Axa Corporate Solutions assurance (la société Axa) ; que Mmes Francette, Peggy et Sonia X... ont, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Charente, assigné en réparation de leurs préjudices la société Axa laquelle a exercé un recours contre l'aéro-club et son assureur ; que ces derniers ont demandé la condamnation de la société Axa à leur payer une indemnité pour la perte de leur avion ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour accueillir la demande dirigée contre la société Axa, l'arrêt énonce que l'aéro-club verse aux débats une évaluation financière effectuée par le cabinet CET Airexpert qui, sur la base du prix de vente d'un appareil identique à celui perdu dans l'accident, a appliqué une décote de 15 % s'agissant d'une construction d'amateur ainsi qu'une vétusté de 15 % au vu de l'âge de l'appareil et du nombre d'heures pour parvenir à une valeur vénale au 17 octobre 2009 de 110 000 euros ; que la société Axa n'oppose aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par le cabinet CET Airexpert sur la valeur de l'appareil ; que c'est donc la somme de 110 000 euros qui sera retenue ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa Corporate Solutions assurance à payer à l'association aéro-club Les Ailes cognacaises et à son assureur le groupement La Réunion aérienne la somme de 110 000 euros au titre de la valeur de l'appareil perdu dans l'accident, l'arrêt rendu le 2 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne l'aéro-club Les Ailes cognacaises et le groupement La Réunion aérienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du groupement La Réunion aérienne et des consorts X... ; condamne le groupement La Réunion aérienne et l'aéro-club Les Ailes cognacaises à payer à la société Axa Corporate Solutions assurance la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Axa Corporate Solutions assurance.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La compagnie Axa fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée entièrement tenue de l'indemnisation des consorts X..., d'avoir mis hors de cause l'aéroclub Les ailes cognaçaises et son assureur et de l'avoir condamnée à verser, à Francette X..., les sommes de 25.000, 2.330,36, 543.115,21 et 27.000 euros, à Peggy et Sonia X..., la somme de 15.000 euros à chacune, à Peggy X..., ès qualités d'administratrice légale de Soren et Eynoa Baudin, deux sommes de 8.000 euros, à la Cpam de la Charente, les sommes de 9.340,85 et 997 euros, et à l'aéroclub Les ailes cognaçaises et son assureur, la somme de 110.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE il est constant que l'aéro-club Les ailes Cognaçaises était le gardien du F-PTVC à bord duquel Jean-Paul X... a trouvé la mort ; que la question qui se pose est celle de déterminer la proportion dans laquelle le comportement du responsable du F-GAOG a pu exonérer l'aéroclub de sa responsabilité du fait de la garde ; que, sur les circonstances de la collision, le Code de l'Aviation Civile dispose en son article 3-3-2-2: "Routes convergentes Lorsque deux aéronefs se trouvant à peu près au même niveau suivent des routes convergentes, celui qui voit l'autre à sa droite doit s'en écarter" ; que c'est donc la règle de la priorité à droite qui s'applique, à l'instar de celle concernant les véhicules terrestres ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de l'enquête de gendarmerie et des constatations effectuées par le BEA du Robin F-GAOG que le point de choc a été loca