Deuxième chambre civile, 19 novembre 2015 — 14-24.465

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi incident réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 juin 2014), que, dans la nuit du 17 décembre 2005, M. Pascal X..., qui venait de descendre d'une fourgonnette garée sur le bas-côté d'une voie rapide, conduite par M. Pascal Y..., appartenant à M. Joël Y... et assurée auprès de la société Assurances générales de France, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, a été percuté par un véhicule automobile circulant sur la même voie et assuré auprès de la société Thélem assurances (l'assureur) ; que M. Pascal X..., grièvement blessé dans cet accident, a été placé sous mesure de protection ; que l'association Tutélaire calvadosienne agissant en qualité de tuteur de ce dernier, Mme Z... sa mère, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Dylan, Jason et Maria, et M. Michel X... ont assigné en réparation des préjudices subis l'assureur, en présence de l'Etablissement national des invalides de la Marine (l'ENIM) ; que Mmes A... et B..., ayants droit de la victime, sont intervenues volontairement à l'instance ; que l'assureur a appelé en garantie M. Joël Y... et l'assureur de ce dernier ;

Attendu que Mme Z..., en son nom personnel et ès qualités, M. Michel X..., l'association Tutélaire calvadosienne, ès qualités, et l'ENIM font grief à l'arrêt de dire que M. Pascal X... a commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, et de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que seule est inexcusable, au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en estimant que M. Pascal X... avait commis une faute inexcusable excluant son droit à indemnisation, au motif que, sous l'effet de la colère et en état d'ébriété, il avait quitté le véhicule conduit par M. Y... et s'était trouvé exposé aux dangers de la circulation, la cour d'appel, qui n'a pas ainsi caractérisé l'existence d'une faute inexcusable de la victime, a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

2°/ que seule est inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en retenant qu'en se plaçant « devant le véhicule qui venait à sa rencontre, de nuit, hors agglomération, sur une voie rapide, en l'absence d ¿ éclairage public », M. Pascal X... s'était « volontairement exposé et sans raison valable à un danger d'une exceptionnelle gravité dont il aurait dû avoir conscience », tout en écartant cependant la thèse du comportement suicidaire de M. X..., ce dont il s'évinçait nécessairement que la victime ne pouvait avoir conscience du danger auquel elle s'exposait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

3°/ que seule est inexcusable la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en retenant qu'en se plaçant « devant le véhicule qui venait à sa rencontre, de nuit, hors agglomération, sur une voie rapide, en l'absence d ¿ éclairage public », M. Pascal X... s'était « volontairement exposé et sans raison valable à un danger d ¿ une exceptionnelle gravité dont il aurait dû avoir conscience », tout en relevant que ce dernier présentait au moment de l'accident un taux d'alcoolémie " conséquent " de 1, 47 gramme, ce dont il résultait nécessairement qu'il ne pouvait par hypothèse avoir conscience du danger et encore moins une volonté de s'y exposer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

4°/ que pour exclure le droit à indemnisation du dommage corporel d'une victime d'un accident de la circulation, non-conductrice, la faute inexcusable de celle-ci doit être la cause exclusive de l'accident ; qu'en retenant que le comportement de M. Pascal X..., qui s'était placé « devant le véhicule qui venait à sa rencontre, de nuit, hors agglomération, sur une voie rapide, en l'absence d ¿ éclairage public », était la cause exclusive de l'accident, sans rechercher si l'immobilisation à la sortie d'une courbe du véhicule duquel est descendu M. X... en sa qualité de passager, ainsi que le fait que ce dernier avait déjà par deux fois tenté de sortir du véhicule dans des conditions dangereuses sans que M. Y..., conducteur de ce véhicule, ne prenne des mesures propres à empêcher tout nouvel incident, ne constituaient pas également des circonstances à l'origine de l'accident, faisant perdre au comportement de M. X... le caractère de cause exclusive, la cour d'appel a privé sa décision de b