Deuxième chambre civile, 19 novembre 2015 — 14-25.778
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été blessée dans une collision entre la voiture qu'elle conduisait, assurée auprès de la société Mutuelle assurance artisanale de France (l'assureur), et celle circulant en sens inverse, assurée par la Garantie mutuelle des fonctionnaires, au volant de laquelle se trouvait Mme Y... ; que cette dernière a assigné Mme X... et l'assureur en réparation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher ; que Mme X... a demandé à titre reconventionnel avec l'assureur la condamnation de Mme Y... et du propre assureur de cette dernière, intervenu volontairement à l'instance, à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident de la circulation ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que le véhicule automobile conduit par Mme X... s'est déporté de sa voie de circulation et est venu heurter celui de Mme Y... venant en sens inverse ; qu'il s'ensuit que le véhicule de Mme X... est seul impliqué dans l'accident ; que cette dernière n'établit pas l'implication dans l'accident du véhicule de Mme Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dès lors qu'il y a heurt entre deux véhicules terrestres à moteur en mouvement, chacun d'eux est impliqué dans l'accident de la circulation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande reconventionnelle de Mme X... et de la société Mutuelle assurance artisanale de France en indemnisation des préjudices subis du fait de l'accident, l'arrêt rendu le 24 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mme Y... et la société Garantie mutuelle des fonctionnaires aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, les condamne à payer à Mme X... et à la société Mutuelle assurance artisanale de France la somme globale de 3 000 euros,
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... et la MAAF de leur demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Mme Y... et de son assureur à les indemniser du préjudice subi par Mme X... du fait de l'accident ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le droit à indemnisation de Mme Y... ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, qu'en application de ces dispositions, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et il convient alors d'apprécier si cette faute a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation ; que la faute du conducteur victime doit être appréciée en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs ; qu'en l'espèce l'accident s'est produit entre le véhicule Renault Clio conduit par Mme X... qui circulait sur le RD 944 dans le sens Bourges ¿ Neuvy sur Barangeon et le véhicule Toyota Rave 4 conduit par Mme Y...qui circulait en sens inverse ; que les gendarmes enquêteurs ont clairement conclu, au vu des déclarations des parties et des constatations matérielles faites sur les lieux en ce notamment la localisation du point de choc, que Mme X... s'est déportée sur la partie de la route réservée à la circulation en sens inverse et a percuté de plein fouet le véhicule de Mme Y...qui roulait quant à elle dans son axe de circulation ; que cette analyse est confirmée par le témoignage de M. A...qui a indiqué avoir vu arriver un véhicule Clio circulant en sens inverse empiétant sur sa voie de circulation à tel point qu'il a été obligé de se ranger sur le bas-côté ; qu'au vu de ces éléments, il est incontestable que Mme Y... n'a commis aucune faute de conduite à l'ori