Deuxième chambre civile, 19 novembre 2015 — 14-26.419

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été victime d'un accident de la circulation le 17 juillet 2000 impliquant le véhicule conduit par Mme Y..., assuré auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (l'assureur) ; que M. X... les a assignés en réparation de son préjudice corporel, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne (la caisse) ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... et l'assureur font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la victime une certaine somme en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen :

1°/ que la demande d'indemnisation des dépenses de santé futures doit être accompagnée de justifications médicales et de factures ; qu'ils faisaient valoir devant la cour d'appel que « M. X... a produit aux débats deux ordonnances de prescription de juillet et novembre 2011 et une facture du 18 novembre 2004, entre 2004 et 2011 et depuis cette date il ne produit rien, ce qui laisse manifestement supposer qu'il ne fait pas une acquisition systématique de Viagra », pour en déduire que seule une somme forfaitaire de 5 000 euros devait lui être allouée ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pourtant de nature à démontrer que M. X... ne démontrait pas qu'il consommait du Viagra de manière habituelle et ne pouvait donc pas bénéficier d'une indemnité de 32 553, 60 euros mais uniquement d'un forfait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que pour le calcul de la perte de gains professionnels futurs, doivent être déduites les sommes versées par la caisse d'assurance maladie au titre du risque d'accident de travail, trajet, et au titre du capital rente ; qu'en l'espèce, la caisse avait versé 21 380, 53 euros au titre des arrérages échus et 33 091, 16 euros au titre du capital rente, ce dont il résultait que devait être déduit de la somme de 146 933, 28 euros les sommes de (33 091, 16 + 21 380, 53), ce qui aboutissait à la somme finale de 92 461, 59 euros ; qu'en allouant néanmoins la somme de 110 791, 59 euros, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ;

3°/ que le préjudice sexuel ne peut pas être indemnisé à travers le chef de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent, et ce même si la victime a renoncé à son indemnisation au titre de son préjudice sexuel ; qu'en ayant inclu le préjudice lié au déficit sexuel dans l'évaluation de l'indemnité relative au déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la prise de Viagra par l'intéressé du fait de l'accident était médicalement justifiée et que le coût mensuel de ce médicament, non pris en charge par la caisse, s'élevait à une certaine somme, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'avait pas à exiger la production d'autres éléments de preuve, a, par décision motivée, statué comme elle l'a fait ;

Attendu, ensuite, que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a déduit l'ensemble des débours exposés par la caisse et afférents à la perte de gains professionnels futurs pour calculer le solde revenant de ce chef à la victime ;

Et attendu, enfin, qu'ayant retenu que celle-ci avait renoncé à l'indemnisation spécifique de son préjudice sexuel pour l'inclure dans sa demande relative au déficit fonctionnel permanent, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel lui a accordé une somme prenant en compte dans la réparation de ce dernier poste de préjudice le montant du préjudice sexuel subi ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ces textes, d'une part, qu'une pénalité dont l'assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive, d'autre part, que lorsque l'offre d'indemnité de l'assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue pour terme de la sanction, son montant constitue l'assiette de la sanction ;

Attendu que l'arrêt assortit les indemnités qu'il alloue à la victime du doublement de l'intérêt au taux légal jusqu'à la date de l'offre de l'assureur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait pas, à la fois, arrêter le cours des intérêts majorés au jour de l'offre de l'assureur et fixer l'assiette de ces intérêts au montant de la somme allouée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les indemnités accordées à M. X..., avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produiront intérêts au double du taux légal du