Deuxième chambre civile, 19 novembre 2015 — 14-24.937
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Montpellier, 16 juillet 2014) et les productions, que M. X..., marin-pêcheur, affilié à l'Etablissement national des invalides de la Marine (l'ENIM) et assuré au titre d'un contrat de prévoyance complémentaire auprès de l'Union nationale de prévoyance de la mutualité française (UNPMF) aux droits de laquelle vient la société Mutex, a été blessé le 13 décembre 2007 dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société GMF, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD ; que M. X... a assigné en indemnisation M. Y... et son assureur en présence de l'ENIM et de la société Mutex qui ont sollicité le remboursement des prestations servies à leur assuré à la suite de l'accident ;
Attendu que l'ENIM fait grief à l'arrêt de limiter à 25 786,43 euros la somme qui lui a été allouée en remboursement des prestations servies à M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que le principe indemnitaire s'oppose à ce que les indemnités journalières versées par un groupement mutualiste, une institution de prévoyance ou une société d'assurance puissent excéder le montant de la perte de revenus restant à la charge de l'assuré après le service des prestations du régime obligatoire de sécurité sociale ; que quelle que soit la qualification qui leur est donnée par le tiers payeur, les sommes versées au-delà de ce montant ne sauraient constituer des indemnités journalières, au sens de l'article 29, point 5, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; qu'en jugeant le contraire, pour en déduire que l'indemnité mise à la charge du responsable et de son assureur au titre de la perte de gains professionnels actuels devaient être réparties entre l'ENIM et la société Mutex au prorata de leurs créances respectives, la cour d'appel a violé ledit article 29, point 5, ensemble les articles 9 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et 2 du décret n° 90-769 du 30 août 1990 ;
2°/ que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge ; que les indemnités journalières versées par un groupement mutualiste, une institution de prévoyance ou une société d'assurance ne réparent la perte de gains professionnels actuels que dans la limite du montant restant à la charge de l'assuré après le service des prestations du régime obligatoire de sécurité sociale ; que dans le cas où elles dépassent ce montant, le reliquat ne saurait s'imputer sur le poste de la perte de gains professionnels actuels ; qu'en jugeant le contraire, pour en déduire que l'indemnité mise à la charge du responsable et de son assureur au titre de la perte de gains professionnels actuels devait être répartie entre l'ENIM et la société Mutex au prorata de leurs créances respectives, la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu, selon les articles 29-5° et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, qu'ouvrent droit à un recours, subrogatoire par détermination de la loi, contre la personne tenue à réparation ou son assureur, les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité, versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne, par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et par les sociétés d'assurance régies par le code des assurances ;
Et attendu qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés que les indemnités journalières versées avant la date de consolidation par l'ENIM et l'UNPMF excédaient la perte de gains professionnels de la victime, la cour d'appel, qui a procédé à l'imputation de ces prestations sur le poste de préjudice qu'elles avaient indemnisé, a décidé à bon droit que l'action subrogatoire des tiers payeurs ne pouvait s'exercer que dans la limite de cette perte de gains et au prorata de leurs créances respectives ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Etablissement national des invalides de la Marine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Etablissement national des invalides de la Marine, le condamne à payer à M. Y..., M. X... et la société Mutex la somme de 2 000 euros chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement national des invalides de la marine
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 25 486,43 euros la somme allouée à l'Enim en remboursement des prestations servies à M. X... ;
Au