Deuxième chambre civile, 19 novembre 2015 — 14-25.607
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 24 septembre 2002, M. X... circulant à moto, a été victime d'un accident, impliquant un poids lourd, assuré auprès de la société italienne Unipol Assicurazioni, devenue la société Unipolsai Assicurazioni (l'assureur), venant aux droits de la société Aurora Assicurazioni ; qu'après expertises judiciaires, M. X... a assigné son assureur, la société MMA assurances, et le Bureau central français, en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne ; que la société MMA assurances a été mise hors de cause ; que l'assureur est intervenu volontairement devant la cour d'appel ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que pour rejeter la demande de réparation de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt énonce d'abord que M. X... a été licencié pour inaptitude le 2 mai 2005 ; qu'il a repris un poste de brancardier à la clinique Saint Hilaire d'Agen sans restriction particulière formulée par le médecin du travail lors de la visite d'embauche ; ensuite que l'expert note que sur le plan professionnel, si une activité a été reprise à temps partiel, pour autant, elle n'a été imposée ni pour des raisons médicales, ni par un choix de M. X... mais subie en l'absence d'offre à plein temps ; enfin que M. X... ne justifie ni que le poste de brancardier qu'il occupe actuellement soit déceptif par rapport à celui occupé précédemment, ni qu'il lui soit impossible de progresser dans sa nouvelle activité, ni de prétendre à une activité à temps plein, sachant que son état physique actuel est compatible avec son emploi de brancardier ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la victime n'avait pas subi une perte de revenus à la suite de son changement d'activité professionnelle après son licenciement pour une inaptitude consécutive à l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que pour rejeter la demande au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt énonce que M. X... ne démontre pas la réalité d'une incidence professionnelle en lien avec son changement d'activité ; qu'en effet, aucune comparaison n'est rapportée entre les conventions collectives de branche qui aurait permis d'apprécier la distorsion existant entre les deux métiers ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'existence d'une incidence professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs, condamne le Bureau central français à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne la somme de 124 020,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2012 et le condamne à payer à M. X... la somme de 31 691,34 euros, l'arrêt rendu le 2 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne l'association Bureau central français et la société Unipolsai Assicurazioni aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Bureau central français et de la société Unipolsai Assicurazioni ; condamne l'association Bureau central français à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
AUX MOTIFS QUE :
1- Préjudices professionnels définitifs (perte de gains futurs) M. X... soutient que les conséquences de l'accident ont eu une incidence sur sa carrière professionnelle et sollicite à ce titre la somme de 219 872,85 euros au titre de perte de gains futurs et 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle. A cet égard, il résulte de l'expertise complémentaire que : Le médecin du travail, après étude de poste, autorisait le retour à l'emploi dans l'entreprise sous réserve de respect