Première chambre civile, 25 novembre 2015 — 15-10.600

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l' article 1134 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer des cotisations ordinales au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, représenté par son président, en contestant notamment la recevabilité de cette action ;

Attendu que, pour accueillir la fin de non-recevoir, le jugement retient qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire fixant les modalités de l'exercice des actions judiciaires et de la représentation du Conseil national de l'ordre, il appartient aux statuts de cet ordre de les déterminer, que le Conseil n'a pas cru devoir communiquer ses statuts et qu'il ne rapporte pas la preuve de l'autorisation donnée à son président d'engager toute procédure le concernant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le Conseil national de l'ordre avait versé aux débats le règlement intérieur de l'ordre dont les articles 12. 3 et 15.3 habilitent le président du Conseil national de l'ordre à ester en justice au nom de ce Conseil et ce dernier à recouvrer les cotisations dues, la juridiction de proximité a dénaturé ce règlement et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 2014, entre les parties, par la juridiction de proximité de Lorient ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Vannes ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté l'irrecevabilité de la demande du Conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes ;

AUX MOTIFS QUE « il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa qualité à agir conformément à la loi ; que l'inscription à l'Ordre national des masseurs-Kinésithérapeutes est obligatoire, il appartient à cet ordre, et non aux ordres locaux, de fixer en fonction de ses critères les cotisations annuelles que ses membres peuvent contester par la voie de droit appropriée, déductible du revenu fiscal que le membre exerce en libéral ou salarié (les cotisations syndicales étant déductibles pour un salarié), cotisations nécessairement due par tout membre salarié ou non ; que comme toute personne morale civile, cet ordre dispose de la capacité juridique suffisante pour ester en justice pour défendre ses propres intérêts et recouvrer ses créances ; que pour agir en justice en recouvrement des cotisations impayées, il appartient à l'organe d'une personne morale de justifier de son habilitation à la représenter, habilitation ressortant soit de la loi s'agissant des règles fixées par celle-ci, soit en l'absence de règles fixées par la loi, par ses statuts ; en l'espèce ni les règles législatives, règlementaires, générales aux ordres professionnel médicaux, particulières à celui des masseurs-kinésithérapeutes, vérifiées par le Tribunal, ne fixent les modalités de l'exercice des actions judiciaires et de sa représentation ; qu'il en résulte qu'il appartient aux statuts de cet ordre de régler cet exercice, les modalités d'habilitation de ses représentants à engager une instance le concernant ; que le Conseil National de l'Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes n'a pas cru devoir communiquer ses statuts, considérant que son président a nécessairement mandat de le représenter sans justifier d'un mandat spécifique ou d'une habilitation statutaire, le Tribunal n'ayant pas en son délibéré trouvé trace des statuts sur le site internet de ce conseil, il ne lui appartenait pas de palier aux manques probatoires des parties par des réouvertures de débats, il en résulte que le Conseil National de l'Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes ne rapportant pas la preuve de l'autorisation donnée à son président d'engager toute procédure le concernant, sa demande sera déclaré irrecevable et il supportera les dépens » (cf. jugement p.2) ;

ALORS QUE, d'une part, le Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes avait versé le règlement intérieur de l'Ordre aux termes duquel, selon les dispositions de son article 12., il avait capacité pour agir en recouvrement des cotisat