Première chambre civile, 25 novembre 2015 — 14-28.117

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Attendu que, selon ce texte, applicable en matière d'injure non publique, l'assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de loi applicable ; qu'est nulle une assignation qui retient pour les mêmes faits une double qualification fondée sur la loi du 29 juillet 1881 et sur l'article 9 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que le syndicat des Dentistes solidaires et indépendants (le syndicat) a adressé à l'Ordre national des chirurgiens-dentistes, ainsi qu'à d'autres destinataires, un courriel intitulé " Les escrocs du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes " et rédigé en ces termes : " Pour tenter de faire taire Rudyard X...qui dénonçait le pillage de nos cotisations obligatoires, des membres du CNO ont commis les délits suivants : intimidation de partie civile, dénonciation calomnieuse, atteinte à la liberté de réunion, faux et usage de faux, escroquerie au jugement en bande organisée, atteinte à la liberté d'expression, atteinte à la liberté syndicale, faux témoignage... Nous réclamons la démission immédiate des délinquants " ; que ce texte était suivi de dix photographies, comportant la mention " escroc " inscrite en caractères gras au bas de l'image et, au-dessous de celle-ci, l'indication du nom de la personne et de sa fonction ; qu'estimant que ces propos étaient constitutifs, à leur égard, d'injures non publiques et invoquant en outre l'atteinte portée au droit dont ils disposent sur leur image, MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E...et F... ont assigné le syndicat sur le fondement des articles R. 621-2 du code pénal, 9 du code civil et 808 et 809 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant sur les mérites de l'assignation, alors que celle-ci, fondée sur une double qualification, était nulle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens des pourvois principal et incident :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule l'assignation du 11 avril 2013 ;

Condamne MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E...et F... aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E...et F....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes relatives à l'injure non publique ;

AUX MOTIFS QUE « le syndicat DSI soulève l'irrecevabilité de l'action fondée sur l'injure non publique en ce qu'elle est dirigée à l'encontre d'une personne morale, faisant valoir que la responsabilité pénale directe de la personne morale en tant qu'auteur de la personne morale (sic, il faut lire : de l'infraction) est expressément écartée en matière de presse aux termes de l'article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881, applicable à l'action fondée sur l'article R. 621-2 du code pénal ; qu'il n'y a en effet pas lieu d'opérer une distinction comme l'a fait le premier juge entre les injures publiques et non publiques, ces dernières réprimées par une contravention ; qu'il soutient qu'en cette matière, les personnes morales ne peuvent être mises en cause que comme civilement responsables de leurs préposés ou dirigeants conformément à l'article 44 de la loi du 29 juillet 1881, que le syndicat DSI ne pouvait donc être mis en cause que comme civilement responsable au côté de l'auteur des infractions alléguées ; que, sur ce point, les intimés lui opposent que leurs demandes sont fondées tant sur l'atteinte au droit à l'image que sur l'article R. 621-2 du code pénal, que la loi sur la presse ne peut trouver application que si les critères de publicité énoncés en son article 23 se trouvent réunis, ce qui ne saurait être le cas d'une infraction non publique ; que, s'agissant d'une action civile en référé tendant à faire cesser un trouble manifestement illicite consécutif à une diffamation non publique, il n'y a pas d