Première chambre civile, 25 novembre 2015 — 14-16.209

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 février 2014), que, le 9 août 2002, Mme X... a fait une chute sur les rails du tramway à la station « place de Gaulle » à Orléans, lui ayant causé une fracture de la rotule ; que, soutenant être tombée en descendant du tramway, elle a assigné la société Setao, transporteur, et l'assureur de celle-ci, en responsabilité et indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'obligation de sécurité pesant sur le transporteur commence au moment où la personne transportée s'apprête à monter dans le véhicule et cesse quand elle a achevé d'en descendre ; qu'en considérant, pour débouter Mme X... de ses demandes, que l'obligation de sécurité ne durait que pendant la période de contact physique avec l'engin de transport, cependant que l'obligation de sécurité de la société Setao avait perduré jusqu'à ce que Mme X... ait achevé de descendre du tramway, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1147 du code civil ;

2°/ que l'attestation du 9 février 2005 de Monique Y... indiquait que « la personne est descendue du tram à la station de Gaulle, mon bar se trouvant devant la station, j'ai vu la dame chuter sur les rails du tram, ensuite la police municipale est arrivée et a fait le nécessaire auprès des pompiers ; cet accident est arrivé le 9 août 2000 de l'après-midi ; après la chute, le chauffeur du tram est reparti sans se soucier » ; qu'en jugeant, par motifs propres, que « ce témoignage ne fait pas apparaître de façon précise que Mme Fatiha X... serait tombée en descendant du tramway, mais seulement d'une part qu'elle serait descendue du tramway, d'autre part qu'elle aurait chuté sur les rails » et, par motifs adoptés, que « si le témoin a vu Mme X... descendre du tramway et chuter sur les rails, elle ne donne aucune précision sur la cause exacte et les circonstances de sa chute, notamment si elle se trouvait encore à bord du véhicule lorsqu'elle a commencé à chuter », cependant qu'il résultait de l'attestation que la chute s'était produite alors que Mme X... achevait de descendre du tramway, la cour d'appel a dénaturé ladite attestation et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la station de tramway où avait eu lieu l'accident était équipée de quais de part et d'autre de l'emplacement où s'arrêtait le véhicule, et retenu qu'après sa descente, Mme X... avait nécessairement parcouru quelques mètres avant de choir sur les rails, la cour d'appel en a exactement déduit que, le contrat de transport ayant pris fin lorsque Mme X... avait posé les pieds sur le quai de débarquement, l'obligation de sécurité n'était plus due lorsque la chute s'était produite sur les rails du tramway ;

Et attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par le caractère imprécis du témoignage, que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que Mme X... serait tombée en descendant du tramway ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes tendant à voir engager la responsabilité de la société SETAO et à se voir allouer réparation des préjudices subis. ;

AUX MOTIFS QUE l'organisme transporteur ne peut être jugé responsable que s'il est établi que la chute de la personne transportée est intervenue alors que le contrat de transport était en cours d'exécution ; que le témoignage de Monique Y... en date du 9 février est rédigé de la manière suivante : « La personne est descendue du tram à la station De Gaulle, mon bar se trouvant devant la station, j'ai vu la dame chuter sur les rails du tram, ensuite la police municipale est arrivée et ont fait le nécessaire auprès des pompiers ; cet accident est arrivé le 9 août 2000 de l'après-midi ; après la chute, le chauffeur du tram est reparti sans se soucier » ; que ce témoignage, établi deux ans et demi après les faits, ne fait pas apparaître de façon précise que Fatiha X... serait tombée en descendant du tramway, mais seulement d'une part qu'elle serait descendue du tramway, d'autre part qu'elle aurait chuté sur les rails ; que la nouvelle attestation rédigée par la même personne le 6 mars 2010 n'est qu'une simple confirmation du même témoignage, et ne comporte aucun détail nouveau ; que dans son témoignage du 23 mai 2005, Dalila A... indiqu