Deuxième chambre civile, 26 novembre 2015 — 14-24.303

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 142-12 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'employeur qui engage contre un organisme de sécurité sociale une action tendant à faire déclarer inopposable à son égard une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une maladie ou d'un accident déclarés par un salarié doit saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de son domicile, qui, pour une société commerciale, est le siège social fixé par ses statuts ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que, contestant l'opposabilité à son égard d'une décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne avait reconnu le caractère professionnel de l'accident déclaré par un salarié de son établissement de Rungis (Val-de-Marne), la société Pomona (l'employeur) dont le siège social est fixé à Antony (Hauts-de-Seine) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; que celui-ci s'étant déclaré territorialement incompétent et ayant ordonné le renvoi de la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, l'employeur a formé un contredit ;

Attendu que pour déclarer la société recevable et bien fondée en son action, l'arrêt retient que si celle-ci avait son siège à Antony dans les Hauts-de-Seine, elle disposait par ailleurs de nombreux établissements secondaires répartis sur toute la France et notamment celui de Rungis fonctionnant de manière autonome ; que c'était donc bien l'établissement de Rungis qui, après avoir géré l'instruction du dossier relatif au salarié concerné avec la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aurait à connaître des conséquences de la procédure relative à l'accident du travail en cause ; qu'en conséquence, il y avait lieu de déclarer le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, dans le ressort duquel l'établissement de Rungis était situé, compétent pour connaître du litige ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la compétence ;

Déboute la société Pomona de son contredit et renvoie l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre pour qu'il statue sur le fond du litige ;

Condamne la société Pomona aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pomona à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société POMONA bien fondée en son contredit, d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'AVOIR déclaré le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil territorialement compétent pour statuer sur le recours formé par la société POMONA ;

AUX MOTIFS QU'« en application des dispositions de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ; qu'en application des dispositions de l'article 43 du code de procédure civile, le lieu où demeure le défendeur s'entend : - s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence, - s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ; qu'en application de l'article R.142-12 du code de la sécurité sociale, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé ; que le siège social n'est pas le chef de compétence territoriale exclusif en cas d'action en justice exercée contre une société ; que l'application stricte de cette règle conduirait à surcharger certaines juridictions, notamment en région parisienne en raison du nombre important de sièges sociaux présents dans ce secteur et à éloigner les parties de leur procès ; qu'il résulte des pièces produites que la SA POMONA, si elle a son siège social à Antony dans les Hauts de Seine, dispose par ailleurs de nombreux établissements seco