Deuxième chambre civile, 26 novembre 2015 — 14-27.966
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée dans sa rédaction issue des lois n° 99-1140 du 29 décembre 1999 et n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est subordonné à la condition expresse que le salarié ait exercé pendant une période déterminée une activité l'exposant au risque dans un établissement figurant sur la liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, médecin du travail salarié du service médical interentreprises de l'Anjou, affecté, du 1er janvier 1990 au 31 mars 2004, au service de santé au travail d'un établissement industriel inscrit sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante, M. X... a sollicité, le 12 janvier 2010, de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays-de-la-Loire (la caisse) le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que sa demande ayant été rejetée, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir ce recours, l'arrêt énonce que la caisse est mal fondée à soutenir que M. X... n'aurait pu prétendre au bénéfice de l'allocation qu'à la condition d'avoir été le salarié des sociétés du chef desquelles l'établissement de Saint-Barthélemy d'Anjou a été inscrit sur la liste dressée par l'arrêté ministériel du 21 juillet 1999 ; que lié au service médical interentreprises de l'Anjou par un contrat de travail, l'intimé avait bien la qualité de salarié lorsqu'il a travaillé au sein de cet établissement du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1996, période au cours de laquelle y étaient fabriqués des matériaux contenant de l'amiante et durant laquelle il a été en contact avec des travailleurs exposés à l'amiante ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi l'activité de médecin du travail exercée par M. X... au service de l'établissement considéré l'exposait au risque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays-de-la-Loire
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. X... est en droit de prétendre à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante en application de l'article 41-I de la loi du 23 décembre 1998 et, en conséquence, d'AVOIR enjoint à la CRAM des Pays de la Loire de lui communiquer à compter de la notification du jugement, l'âge d'accès au droit à l'allocation de cessation d'activité en tenant compte de la période de travail effectuée dans les établissements BENDIX, Allied Signal et Bosch SF ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 41-I de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale dispose: " I.- Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes: 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif; 2° Avoir atteint un âge déterminé, qui pourra varier en fonction de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1° sans pouvoir être inf