Deuxième chambre civile, 26 novembre 2015 — 14-26.100
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 septembre 2014), que Francis X..., salarié de la société Caterpillar (l'employeur), est décédé le 22 février 2008 sur le lieu et le temps de travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) ayant refusé de prendre en charge le décès au titre de la législation professionnelle, Mme X..., veuve de la victime, a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'accident doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, Mme Y..., désigné comme expert par le tribunal, a conclu son rapport d'expertise dans les termes suivants : « le décès de Francis X... survenu le 28 février 2008 au temps et au lieu du travail a une cause totalement étrangère au travail. Les conditions de travail n'ont joué aucun rôle dans la survenance du malaise mortel » ; qu'en considérant que les défendeurs n'apportaient aucun élément de preuve, justifiant d'une cause totalement étrangère au travail, et en écartant ainsi le rapport Y..., quand ce rapport indiquait sans aucune ambiguïté que le décès de la victime avait une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport et méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
2°/ que les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, dans son rapport d'expertise, Mme Y..., après avoir expliqué pourquoi le travail n'avait pu jouer aucun rôle dans la survenance d'une athérosclérose, cause la plus probable du décès, a précisé que « si l'on considère les autres causes possibles de mort subite énumérées ci-dessus, aucune de celles-ci ne peuvent être influencées par un stress au travail. Il s'agit de maladies autonomes d'origine pour la plupart sans facteur favorisant », puis elle a écarté la possibilité d'une intoxication oxycarbonée, « la cabine étant pressurisée » ; que l'expert a donc affirmé que « le travail exercé par M. X... n'a pas eu d'influence sur l'apparition d'une maladie cardiaque et sur sa mort subite » pas plus que « sur une mort ayant pour origine une myocardiopathie, une embolie pulmonaire, une arythmie ou une cause pulmonaire ou cérébrale » ; que la cour d'appel, pour retenir la présomption d'imputabilité au travail, a estimé que la preuve d'une cause totalement étrangère au travail « ne peut en aucun cas résulter de suppositions (¿) qui ne permettent que de retenir la probabilité d'une athérosclérose » ; qu'en statuant ainsi, quand l'expert avait catégoriquement exclu sans se borner à de simples suppositions, tout rôle causal du travail dans la survenance du décès, quelle qu'ait été la cause de la mort subite de la victime, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis de ce rapport et méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
3°/ qu'en l'absence de demande des ayants droit de la victime, la caisse n'est pas obligée de demander au tribunal de faire procéder à une autopsie ; qu'il est constant que Mme X..., veuve de la victime n'a pas réclamé l'organisation d'une autopsie du corps de son époux ; qu'en reprochant à la caisse de ne pas avoir sollicité l'organisation d'une autopsie, qui aurait permis d'apporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel a violé l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, sans les dénaturer, la cour d'appel a retenu que l'employeur et la caisse ne rapportaient pas la preuve de l'absence de tout lien entre le travail et le décès de Francis X... ; qu'elle en a exactement déduit que la présomption d'imputabilité du décès au travail n'étant pas détruite, le décès de Francis X... devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caterpillar aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Caterpillar et la condamne à payer à Mme X... 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Caterpillar France
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'accident du 22 février 2008 dont a été victim