Deuxième chambre civile, 26 novembre 2015 — 14-26.353

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 18 septembre 2014), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la SAS Le Bistrot du sommelier (la société), qui exploite un fonds de commerce de restauration, un redressement portant notamment sur l'évaluation des avantages en nature concernant les repas du président et de la directrice générale, mandataires sociaux de la société ; que celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sursis à statuer fondée sur l'exception d'illégalité de l'arrêté du 10 décembre 2002, alors, selon le moyen, qu'en présence d'une difficulté sérieuse, dont la résolution est nécessaire au jugement du fond, il appartient au juge judiciaire saisi de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif se soit prononcé sur la question ainsi soulevée et de se prononcer ensuite sur l'ensemble des demandes ; que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence de traitement devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; que les mandataires sociaux gérants de restaurant et leurs salariés, tous astreints de par leur fonction, à prendre leur repas sur place, sont placés dans la même situation au regard de l'avantage consistant à forfaitiser l'avantage en nature constitué par la fourniture du repas ; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu à question préjudicielle aux motifs inopérants que « les salariés ne se trouvent pas dans la même situation que le mandataire social en terme de fonctions, responsabilités, autonomie, niveau de rémunération » et que « les dirigeants n'en conservent pas moins leur statut juridique de mandataires sociaux et ne peuvent donc pas bénéficier des prérogatives que le code du travail (SMIC, mandataires sociaux) réserve aux salariés titulaires d'un contrat de travail », quand l'illégalité de l'arrêté du 10 décembre 2002, au regard du principe d'égalité, suscitait une difficulté sérieuse qui échappait à la compétence du juge judiciaire, dès lors qu'il instituait une différence de traitement entre les mandataires sociaux et les salariés pourtant placés dans une situation identique au regard de l'avantage nature nourriture, la cour d'appel a violé ensemble la loi des 16 et 24 août 1990, l'article 49 du code de procédure civile, l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et le principe d'égalité de traitement ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que les avantages en nature étaient des biens et services fournis par l'employeur au salarié gratuitement ou moyennant rémunération, retenus dans la base du calcul des cotisations pour leur valeur réelle, sauf exception ; que tel est le cas de l'avantage en nature nourriture dont bénéficie le personnel des hôtels, cafés, restaurants auxquels l'employeur doit fournir gratuitement la nourriture en vertu des usages et de la convention collective et qui, quel que soit le niveau de rémunération des salariés de l'entreprise est inclus dans l'assiette des cotisations pour la valeur égale à une fois le minimum garanti par repas ; que ce dispositif spécifique s'explique par les conditions et contraintes particulières de travail des salariés de ces établissements de sorte que ceux ci ne se trouvent pas dans la même situation que le mandataire social en termes de fonctions, responsabilités, autonomie, niveau de rémunération ; que les mandataires sociaux, bien qu'assujettis au régime général de la sécurité sociale par les articles L. 311-3, 11°, et L. 311-3, 12°, ne sont pas pour autant des salariés au sens du code du travail et ne peuvent donc bénéficier en cette seule qualité de mandataire social, des mesures d'exonération totale ou partielle de cotisations applicables aux salariés sauf s'ils cumulent leur mandat social avec un contrat de travail pour lequel ils relèvent du régime géré par Pôle emploi ; que force est de constater que si M. et Mme X... Y... bénéficient d'un contrat de travail, ils ne relèvent pas de l'assurance chômage ; qu'il s'en déduit que les mandataires sociaux de la SAS Bistrot du sommelier ne sont pas dans une situation identique à celles des salariés de nature à sous tendre la discrimination invoquée ;

Que par ces motifs, la cour d'appel qui n'a pas excédé les limites de sa compétence, a pu conclure à l'absence de sérieux de l'exception d'illégalité de l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté du 10 décembre 2002, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et rejeter la demande de sursis à statuer ;