Deuxième chambre civile, 26 novembre 2015 — 14-22.665
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon, 12 juin 2014), rendu en dernier ressort, et les productions que la caisse du régime social des indépendants de Bourgogne (la caisse) a réclamé à M. X..., son affilié depuis le 20 janvier 2008 en tant qu'associé d'une société en nom collectif ayant son siège social en Martinique, le paiement de la contribution pour la formation professionnelle continue au titre de 2008 ainsi que de la cotisation afférente au régime complémentaire d'assurance vieillesse des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales pour les années 2010 et 2011 ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le déclarer redevable des cotisations d'assurance vieillesse complémentaire, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 756-3 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant une activité indépendante dans les départements d'outre-mer sont exonérées du versement de toute cotisation lorsque leur revenu professionnel ne dépasse pas un certain montant fixé par décret ; qu'en retenant que cette exonération n'a pas à s'appliquer à la cotisation de retraite complémentaire à partir de 2010 réclamée à M. X..., dont il n'était pas contesté que ses revenus étaient inférieurs au seuil fixé par décret, au motif inopérant que ces dispositions permettant l'exonération des cotisations pour les revenus inférieurs audit seuil sont antérieures au dispositif instaurant le régime de cotisations retraite complémentaire, le tribunal a violé l'article L. 756-3 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents produits aux débats ; que, dans ses courriers des 26 juillet 2004 et 13 décembre 2005, la direction de la sécurité sociale donne son interprétation des articles L. 756-4 (minoration d'assiette) et L. 756-5 (exonération de cotisations et contributions des vingt-quatre premiers mois d'activité) du code de la sécurité sociale ; qu'en affirmant que ces courriers d'interprétation visent les articles L. 756-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le tribunal a dénaturé lesdits courriers en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que l'interprétation par l'administration de dispositions légales ne s'impose pas au juge ; qu'en justifiant le refus d'exonérer M. X... des cotisations de retraite complémentaire à compter de l'année 2010 au motif inopérant que deux courriers d'interprétation de la direction de la sécurité sociale affirment que les cotisations de retraite complémentaire ne peuvent entrer dans le champ d'application des articles L. 756-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 756-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le jugement retient que les dispositions de l'article L. 756-3 du code de la sécurité sociale exonérant du versement de toute cotisation les personnes exerçant une activité indépendante dans les départements d'outre-mer lorsque leur revenu professionnel ne dépasse pas le seuil de l'article D. 756-7, ne sont pas applicables aux cotisations afférentes au régime complémentaire d'assurance vieillesse des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales ;
Que par ce seul motif, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le déclarer redevable envers la caisse de la somme de 50 euros au titre de la contribution pour la formation professionnelle continue et de le condamner au paiement de cette somme, alors, selon le moyen :
1°/ que, pour déclarer M. X... redevable au titre de contribution pour la formation professionnelle continue, année 2009, le tribunal, qui a affirmé que cette cotisation n'entre pas dans le champ d'exonération applicable aux cotisations de sécurité sociale, tel que prévu par les articles L. 756-1 et suivants du code de la sécurité sociale, quand il a également relevé que M. X... avait bénéficié d'une exonération de contribution à la CFP à compter de l'année 2010 au regard de l'absence de revenus, donc en application de l'article L. 756-3 de ce même code, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les dispositions susvisées ;
2°/ qu'aucune cotisation n'est due au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice exonération pour les personnes commençant à exercer, dans les départements de la Guadeloupe, Guyane, Martinique ou Réunion, une activité les assujettissant notamment au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ; qu'en décidant néanmoins que la contribution pour la formation professionnelle continue pour l'année 2008 a valablement été appelée à hauteur de 50 euros en 2009, quand la création d'activité de l'exposant dat