Deuxième chambre civile, 26 novembre 2015 — 14-24.490

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 3 de la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française portant institution d'un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française ;

Attendu selon ce texte, que tout travailleur salarié qui, ayant été assujetti au régime de retraite pendant une année consécutive au moins, cesse de remplir les conditions d'affiliation, a la faculté de s'assurer volontairement, à condition qu'il en fasse la demande dans le délai de six mois qui suit la date à laquelle ses droits à l'assurance obligatoire ont cessé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant exercé son activité professionnelle de septembre 1976 à novembre 2004, puis de juillet 2005 à avril 2012, M. X... a demandé, le 19 juillet 2010, à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la caisse) le rachat des cotisations afférentes à sa période d'inactivité pour parfaire ses droits à pension de retraite ; que la caisse ayant rejeté sa demande, il a saisi d'un recours le tribunal de première instance de Papeete ;

Attendu que pour accueillir partiellement celui-ci, l'arrêt constate que M. X... a sollicité, le 19 juillet 2010, le rachat de cotisations de retraite pour une période pendant laquelle il n'avait pas exercé d'activité professionnelle ; que l'article 3 de la délibération n° 87-11 est sans effet ; que les dispositions de l'article 27 de cette même délibération portant sur le rachat de cotisations du régime de base « tranche A » ne comportent aucune condition relative à la période d'activité concernée, à la différence de celles issues de la délibération du 26 octobre 1995 instituant le régime complémentaire « tranche B » limitant la possibilité de rachat des cotisations aux seules années antérieures à avril 2008 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de M. X... tendait non à son affiliation volontaire au régime pendant une période d'inactivité, mais au rachat des cotisations afférentes à celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la Caisse de Prévoyance Sociale devait, après paiement des cotisations qui s'y rapportaient, valider la période ayant couru du mois de décembre 2004 au mois de juin 2005, pendant laquelle M. Paevai X... n'avait pas exercé d'activité professionnelle, et l'intégrer dans le calcul des droits à pension de retraite, qui lui était servie depuis le 1er mai 2012, au titre du régime instauré par la délibération AT 87 11 du 29 janvier 1987 modifiée par la délibération AT 91-44 du 14 février 1991 correspondant au régime dit « tranche A » ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a exercé une activité salariée du mois de septembre 1976 au mois de novembre 2004, puis, après une interruption de plusieurs mois, entre le mois de juillet 2005 jusqu'au mois d'avril 2012 ; qu'il a alors fait valoir ses droits à la retraite, justifiant de 35 années de cotisations ; que par courrier du 19 juillet 2010, il a demandé à la Caisse de prévoyance sociale le rachat des cotisations de retraite pour la période courant du mois de décembre 2004 au mois de juin 2005, pendant laquelle il n'avait pas exercé d'activité professionnelle et ainsi versé aucune cotisation, et la validation de cette période dans le calcul de sa pension ; que cette demande a été rejetée par la Caisse de Prévoyance Sociale, au motif que seules les personnes ayant exercé une activité salariée avant le 1er avril 1968, date de mise en place du régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française, justifiant avoir cotisé au moins cinq années au régime de retraite, ont la faculté de racheter des cotisations au titre de ces périodes d'activité (¿) ; que la délibération du 24 août 1967 a instauré un régime de retrait