Deuxième chambre civile, 26 novembre 2015 — 14-26.125

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motivation ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a formé opposition à la contrainte décernée le 14 avril 2011 par la caisse du Régime social des indépendants Ile-de-France Centre contentieux Nord (la caisse), pour le recouvrement des cotisations des deuxième et troisième trimestres 2010 ;

Attendu que pour rejeter le recours, le jugement retient que les cotisations des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l'avant-dernière année ou sur une base forfaitaire ; qu'elles font l'objet d'une régularisation à l'année n+1 lorsque les revenus réellement perçus au titre de l'année correspondante (année n) sont connus ; que la créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs généraux, sans analyser les pièces produites, le tribunal a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juillet 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ;

Condamne la caisse du Régime social des indépendants Ile-de-France Centre contentieux Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir validé une contrainte délivrée à la requête d'un organisme social (la caisse du régime social des indépendants Ile-de-France) à l'encontre d'un de ses assurés (Mme X..., l'exposante) ;

AUX MOTIFS QUE l'article 1315 du code civil disposait : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; que les cotisations des travailleurs indépendants étaient calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l'avant-dernière année ou sur une base forfaitaire ; qu'elles faisaient l'objet d'une régularisation à l'année N+1 lorsque les revenus réellement perçus au titre de l'année correspondante (année N) étaient connus ; que la créance telle qu'elle résultait des dernières observations de la caisse qui avait été en mesure de fournir tout le détail de ses calculs en fonction notamment des revenus de Mme X..., au demeurant non contestés, l'ensemble des versements qu'elle avait affectés au compte de Mme X... par date de paiement et par risque, était fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données ; que la caisse avait justifié de l'envoi de sa mise en demeure préalablement à la délivrance de la contrainte ; qu'il y avait lieu dans ces conditions de valider la contrainte à due concurrence, les éléments fournis par Mme X... ¿ qui ne démontrait pas s'être libérée des cotisations réclamées lesquelles étaient portables et non quérables et n'établissait pas avoir subi de préjudice certain du fait de la caisse ¿ n'étant pas de nature à modifier la créance ;

ALORS QUE, d'une part, le juge ne peut se prononcer par voie de considérations d'ordre général ; qu'en se bornant à énoncer que la créance était fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données, se déterminant ainsi par des énonciations d'ordre général sans indiquer et analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels il se serait fondé, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, d'autre part, le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en déclarant péremptoirement, pour valider la contrainte, que les éléments fournis par l'assurée n'étaient pas de nature à modifier la créance de la caisse, se prononçan