Deuxième chambre civile, 26 novembre 2015 — 15-10.429

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une opposition à la contrainte délivrée par la caisse du régime social des indépendants d'Auvergne et signifiée le 19 mai 2010 ;

Attendu que pour rejeter ce recours, le tribunal des affaires de sécurité sociale relève que M. X... est non comparant à l'audience du 24 octobre 2013, à laquelle l'affaire avait été appelée et mise en délibéré ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que le secrétaire de la juridiction, par lettre du 5 novembre 2013, avait informé l'intéressé que, lors de l'audience du 24 octobre 2013, l'affaire avait été renvoyée à une audience ultérieure à laquelle il l'avait convoqué, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 janvier 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ;

Condamne la caisse du régime social des indépendants d'Auvergne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Odent et Poulet ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré mal fondée l'opposition à contrainte formulée par M. X... et validé cette contrainte ;

AUX MOTIFS QUE «la caisse du RSI relève que Monsieur X... était associé (à hauteur de 99 parts sociales sur 100) et gérant de la société BIZZEO. A ce titre, il était affilié, durant le second semestre de l'année 2007 et en tout cas jusqu'au 27 mars 2009, au régime actuellement géré par la caisse du RSI et, par principe, cotisant auprès de cette dernière.

La caisse du RSI fait observer que les cotisations étaient dues, indépendamment du fait que la société BIZZEO n 'avait pas d'activité économique et ce tant qu 'elle était enregistrée au registre du commerce et des sociétés. Le tribunal de céans fait sien cet argument.

La caisse du RSI note que, si Monsieur X... fait valoir qu 'il était, pour l'époque considéré, salarié dans le cadre d'un emploi distinct, cette situation est sans incidence, par application de l'article L. 622-2 du code de la sécurité sociale, sur le fait que les cotisations étaient dues dans le même temps au RSI. Le tribunal de céans fait sien cet argument.

Par voie de conséquence, dans la mesure où en outre Monsieur X... n 'a pas discuté le calcul même de la somme due, la contrainte critiquée sera validée » ;

ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'en rendant son jugement tandis que M. X..., qui avait été informé du renvoi de l'affaire à une audience du 25 septembre 2014, n'a pas pu comparaître lors de l'audience du 24 octobre 2013, le tribunal a violé ensemble les articles 14 et 16 du CPC ainsi que l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme.