Deuxième chambre civile, 26 novembre 2015 — 14-26.104

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 septembre 2014), qu'ayant été employé en qualité de chef d'équipe, à compter du 2 février 1981 jusqu'au 23 juin 2004 par diverses sociétés ayant une activité au sein de la Direction des chantiers navals de Toulon, M. X... a déclaré une affection au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles qui a été prise en charge le 22 septembre 2004 par la caisse primaire d'assurance maladie du Var ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; que commet une faute inexcusable l'employeur qui omet d'informer les travailleurs les travailleurs sur les risques pour leur santé et sur les mesures prises pour y remédier ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait soutenu que le fait de relever que des moyens de protection avaient été mis à la disposition des salariés n'était pas pertinent faute de diffusion effective de l'information auprès des salariés du risque qu'ils encouraient ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si la société Sonocar avait informé le salarié des dangers auxquels il était exposé et des mesures prises pour l'en protéger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L. 461-1, L. 461-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 230-2 du code du travail devenu l'article L. 4121-1 du même code ;

2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait soutenu que l'allégation de l'employeur selon laquelle des moyens de protection avaient été mis à sa disposition était inexacte comme le révèlent l'inefficacité des moyens de protection ayant hypothétiquement mis à sa disposition et le procès-verbal du Comité d'hygiène et de sécurité des constructions navales et industrielles de la Méditerranée (CNIM) qui a alerté le président de ce comité, le 20 juillet 1982 sur le non-respect du décret de 1977 par la société Sonocar, information relayée par le maire de la Seyne à la presse ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait soutenu que l'ambiance sur les chantiers navals de la DCN et de la Normed était saturée de poussières d'amiante, ainsi que l'affirment différents témoignages versés aux débats et tout particulièrement ceux de MM. Thierry Y...et Roland F... que la société Sud investissement a vainement tenté d'intimider ; qu'en retenant qu'il n'est pas démontré par M. Roland X... que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat et n'a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour préserver ses salariés des risques liés à l'inhalation de fibres d'amiante, sans examiner ces deux attestations, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité de la chose jugée à l'égard de tous ; qu'à la suite de la plainte de la société Sud investissement participation à l'encontre de M. X... pour des faits d'usage de fausses attestations établies par MM. Thierry Y...et Roland F..., le tribunal correctionnel de Toulon a, par jugement du 19 décembre 2012 confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 octobre 2013, relaxé M. X...des fins de la poursuite au motif que l'infraction n'était pas constituée, les attestations produites énonçant que les salariés intervenaient dans une atmosphère où il y avait de la poussière d'amiante et ne bénéficiaient d'aucune protection, ne faisant pas état de faits inexacts ; qu'en retenant qu'il n'est pas démontré par M. Roland X... que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat et n'a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour préserver ses salariés des risques liés à l'inhalation de fibres d'amiante, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;