Deuxième chambre civile, 26 novembre 2015 — 14-26.346

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, salarié de la société Adecco mis à disposition de la société Rio Tinto Alcan aux droits de laquelle vient la société Trimet France (la société), M. X... a été victime, le 16 mars 2009, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la caisse) ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Adecco ;

Attendu qu'après avoir retenu, dans ses motifs, qu'au regard du jugement définitif du conseil de prud'hommes d'Albertville du 25 octobre 2011, qui a requalifié l'ensemble des contrats de mission conclus entre le 17 janvier 2005 et le 13 mai 2009 en un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société, il convient de mettre hors de cause la société Adecco, dès lors qu'elle n'est plus considérée comme l'employeur de M. X..., l'arrêt, dans son dispositif, déclare opposable à celle-ci la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré opposable à la société Adecco la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident subi par M. X... Charles le 16 mars 2009, l'arrêt rendu, entre les parties, le 9 septembre 2014 par la cour d'appel de Chambéry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident subi par M. X... le 16 mars 2009, inopposable à la société Adecco ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adecco ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Adecco France

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré opposable à la société Adecco la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 16 mars 2009 à Monsieur X...,

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'accident du travail et la mise hors de cause de la société Adecco, l'accident dont a été victime Monsieur Charles X... au lieu et au temps du travail est survenue le 16 mars 2009 au sein de l'usine de la SAS Rio Tinto Alcan, actuellement la société Trimet France, prise en son établissement de Saint Jean de Maurienne ; que la matérialité de cet accident n'est pas réellement contestée puisqu'il a été consigné dans le registre de l'infirmerie de la SAS Rio Tinto Alcan ; que du fait de la présomption d'imputabilité édictée par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle des accidents du travail, ainsi que des soins délivrés jusqu'à la consolidation de l'état de santé de la victime, doit être déclaré opposable à la société Adecco, dans la mesure où au jour de l'accident Monsieur Charles X... avait été mis à la disposition de la SAS Rio Tinto Alcan par la société Adecco ; que cependant, au regard du jugement définitif du conseil de prud'hommes d'Albertville du 25 octobre 2011, qui a par application de l'article L.1251-40 du code du travail requalifié l'ensemble des contrats de missions conclus entre le 17 janvier 2005 et le 13 mai 2009 en un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la SAS Rio Tinto Alcan, actuellement la société Trimet France, il convient cependant de mettre hors de cause la société Adecco, dès lors qu'elle n'est plus considérée comme l'employeur de Monsieur Charles X... ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur l'accident du travail : en application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'en l'espèce, l'accident survenu le 13 mars 2006 à Monsieur X... au sein de l'usine RIO TINTO ALCAN a fait l'objet d'une inscription au registre d'infirmerie le jour même des