Première chambre civile, 2 décembre 2015 — 14-25.015
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 juillet 2014), que le domicile d'A..., né le 8 mars 2009 de l'union de Mme X... et M. Y..., a été fixé chez sa mère par le jugement russe de divorce des parents, un droit de communication étant donné au père ; qu'après avoir contracté un nouveau mariage en France au mois de juin 2013, Mme X... est venue y résider avec son fils pour lequel elle avait obtenu une autorisation de sortie du territoire russe valable du 20 juin au 25 juillet 2013 ; que M. Y... ayant formé une demande de retour, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, le ministère public a assigné Mme X... devant le juge aux affaires familiales le 27 février 2014 pour voir ordonner le retour de l'enfant en Russie ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de constater que le non-retour de l'enfant A... Y... est illicite et d'ordonner son retour immédiat en Russie, lieu de sa résidence habituelle ;
Attendu que l'arrêt retient que, si la décision du tribunal de district de Pérovski de Moscou du 26 novembre 2013, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Moscou du 12 mars 2014, avait rejeté la demande de M. Y... tendant à la fixation à son domicile de la résidence de l'enfant, l'ensemble des procédures initiées par les parties devant les juridictions russes démontraient que la mère et le père disposaient de droits et d'obligations égaux à l'égard de l'enfant, notamment le droit de réclamer la fixation de son lieu de résidence, ce qui constituait une composante du droit de garde au sens de la Convention de La Haye ; qu'ayant relevé que l'enfant avait sa résidence habituelle en Russie le 27 juillet 2013, date à laquelle Mme X... avait décidé unilatéralement de fixer cette résidence en France, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a, sans méconnaître les dispositions de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, exactement décidé que le déplacement était illicite ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté que le non-retour de l'enfant A... Y..., né le 8 mars 2009 à Moscou (Russie) est illicite et ordonné son retour immédiat en Russie, lieu de sa résidence habituelle ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le « droit de garde » de Roman Y... au sens de la Convention de La Haye de 1980 et sur le non-retour de l'enfant ; Cette convention a pour objet d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant ct de faire respecter effectivement dans 108 autres Etats contractants les droits de garde et de visite existant dans un Etat contractant. En application de l'article 3 de ladite convention, de déplacement ou de non-retour d'un enfant est considéré comme Illicite : a) lorsqu'il y a eu violation d'un droit de garde attribué à une personne..., seul ou conjointement par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour et b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement au moment du déplacement ou de non-retour ou l'eut été si de tels événements n'étaient survenus Selon l'article 4, la convention s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite. Enfin, l'article 5 déclare qu'au sens de la convention : a) le " droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant ct en particulier celui de décider de son lieu de résidence b) le " droit de visite " comprend le droit d'emmener l'enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle. En l'espèce, les parties ont été mariées et vivaient avec l'enfant en Russie où selon le code de la famille, les mêmes droits et obligations sont reconnus au père et à la mère dans l'exercice de l'autorité parentale et que cette égalité des droits et devoirs doit être respectée indépendamment du fait qu'ils soient mariés ou divorcés. Or le jugement de divorce du 2 novembre 2011 rendu par le tribunal du district Pérovskyi de Moscou a fixé le lieu du domicile de l'enfant avec sa mère et attribué au père un droit de communication avec l'enfant tous les mercredis de 18 heures à 20 heures et tous les samedis de 10 heures à 20 heures sur le lieu