Première chambre civile, 2 décembre 2015 — 14-18.478
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X...et de M. Y..., et condamné ce dernier au paiement d'une prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen ;
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce ;
Attendu que, pour fixer à 25 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. Y... à Mme X..., l'arrêt retient notamment que l'épouse occupe gratuitement la maison commune ;
Qu'en prenant en considération l'avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordée à l'épouse au titre du devoir de secours, pour apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir relevé que le jugement avait fixé à la somme de 345 euros, soit 115 euros par enfant, la contribution mensuelle due par M. Y... pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants et retenu que les chefs de cette décision, autres que ceux afférents à la prestation compensatoire, à l'avance sur la part de communauté et l'usage par l'épouse du nom du mari, n'étaient pas critiqués, de sorte qu'il y avait lieu de confirmer ses dispositions concernant tant le prononcé du divorce que ses conséquences pour les époux et les enfants, l'arrêt fixe à 150 euros, par mois et par enfant, la pension alimentaire due par M. Y... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à Mme X...la somme de 25 000 euros à titre de prestation compensatoire et en ce qu'il fixe à la somme mensuelle de 150 euros la contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éducation de chacun des trois enfants, l'arrêt rendu le 11 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur Francisco Y... à Madame X...à la somme de 25. 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE les articles 270 et suivants du Code civil disposent que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives et qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que la disparité entre les conditions de vie respectives des époux doit s'apprécier à la date du prononcé du divorce et pour déterminer la prestation, le juge doit notamment prendre en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation de régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ; que les époux se sont mariés en 1990, sans contrat de mariage, et ont eu trois enfants, âgés aujourd'hui de 21, 18 et 16 ans ; qu'ils ont acquis en commun un immeuble, occupé actuellement par Antoinette