Première chambre civile, 2 décembre 2015 — 14-28.225
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 276 du code civil ;
Attendu que, pour dire que la prestation compensatoire sera versée sous la forme d'une rente viagère mensuelle indexée, l'arrêt retient la disparité créée par le divorce dans les situations respectives des époux ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans motiver spécialement sa décision, en raison de l'âge ou de l'état de santé de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prestation compensatoire sera payable sous forme de rente viagère, l'arrêt rendu le 11 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts exclusifs de M. Y... ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des documents produits en cause d'appel, notamment d'un mot manuscrit et signé de l'époux, daté de juillet 2009, dépourvu de toute ambiguïté quant à la nature de la relation intime entretenue avec une femme, que ce dernier a entretenu une liaison à partir de mai 2008 ; que Mme X... verse également aux débats un autre courrier de son époux daté du 10 mars 2010 dans lequel il écrit notamment : « pour la 10è ou 12è fois je confirme et reconnais avoir commis une grosse faute » ; que ces faits d'adultère constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
ALORS QUE la question de savoir si une relation adultère constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune dépend des circonstances de fait et du contexte dans lesquels elle s'est déroulée ; qu'en se bornant à relever qu'il résultait des pièces produites par Mme X... que M. Y... avait entretenu une liaison avec une autre femme à partir de 2008 et qu'il aurait reconnu en mars 2010 avoir commis une « grosse faute » sans être plus précise quant aux faits imputés à M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à verser à Mme X... une prestation compensatoire sous forme de rente viagère ;
AUX MOTIFS QUE la prestation prévue à l'article 270 du code civil, destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, est fixée, conformément à l'article 271, selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celleci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, le divorce met fin à un mariage qui a duré 48 ans dont 44 ans de vie commune ; que le couple a élevé deux filles ; que Mme X... est âgée de 69 ans ; qu'elle indique avoir travaillé durant 35 ans comme secrétaire dans les auto-écoles exploitées par son époux, ce sans être rémunérée ni déclarée en qualité de conjoint collaborateur ; qu'elle fait valoir que ce dernier exploitait seul les fonds de commerce, qu'il a fait l'objet d'une première procédure judiciaire en 1999 diligentée par l'Urssaf des Côtes d'Armor et que 5 ans après, il était de nouveau en état de cessation des paiements en raison d'une gestion calamiteuse ; qu'elle indique que l'intégralité du patrimoine du couple a été absorbée dans la liquidation, laquelle a néanmoins été clôturée pour insuffisance d'actif ; qu'elle précise que ses droits à la retraite sont dérisoires et qu'elle est contrainte de poursuivre de ce fait une activité professionnelle précaire sous forme d'un temps partiel qui lui procure un revenu mensuel de 699 €/mois ; que la déclaration sur l'honneur versée aux débats par l'appelante datée du 10 octobre 2011, fait mention de l'absence de patrimoine ;