Deuxième chambre civile, 3 décembre 2015 — 14-26.658
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un conseil de prud'hommes a condamné sous astreinte journalière l'Ugecam Auvergne Limousin Poitou-Charentes (l'Ugecam) à régulariser l'affiliation de Mme X... auprès de la CIPC-R ; que Mme X... a assigné l'Ugecam devant un juge de l'exécution pour voir liquider l'astreinte provisoire et ordonner une astreinte définitive ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier et le deuxième moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 131-2, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon ce texte, que l'astreinte définitive ne peut être prononcée que pour une période que le juge détermine ;
Attendu que l'arrêt, après avoir liquidé l'astreinte provisoire, prononce une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter du prononcé de la décision, sans fixer le terme du délai ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé une nouvelle astreinte définitive de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter du prononcé de cette décision, l'arrêt rendu le 4 mars 2014 par la cour d'appel de Poitiers ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mme Emmanuelle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour l'association Ugecam Auvergne Limousin Poitou-Charentes
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR constaté l'absence de cause étrangère et dit n'y avoir lieu à suppression de l'astreinte ;
AUX MOTIFS QUE, sur la cause étrangère et la suppression de l'astreinte, le principe même de l'inexécution ou tout au moins du retard dans l'exécution de l'injonction n'est pas contesté ; que, pour s'opposer à la demande de liquidation de l'astreinte, l'UGECAM invoque l'article 36 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 2011 et soutient qu'elle s'est heurtée à une cause étrangère dans la mesure où l'affiliation qu'elle a sollicitée relève du seul pouvoir du groupe Malakoff-Mederic ; que l'article 36 de la loi du 9 juillet 2011 stipule « L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère » ; que la cause étrangère invoquée par l'intimée et dont elle doit rapporter la preuve, recouvre en l'espèce la force majeure ou le fait du tiers, que cependant l'appréciation de cette cause étrangère doit être naturellement restrictive dans la mesure où le critère de la liquidation d'une astreinte est le comportement du débiteur de l'exécution qui doit démontrer son souci de respecter l'autorité du jugement, que pour ce faire, l'Ugecam établit, en tout et pour tout, afin que soit régularisée l'affiliation à la régularisation de laquelle elle avait été condamnée, avoir adressé à l'AGIRC, un premier courrier le 2 août 2011 à la suite de l'arrêt de la cour d'appel du 7 juin 2011, et un second courrier le 11 février 2013, soit dix huit mois plus tard et cinq mois après le rejet, du recours en cassation ; qu'il convient de rappeler qu'aux termes de la décision judiciaire rendue l'obligation de faire était à la charge de l'Ugecam qui devait user de toute voie de droit pour s'exécuter ; que cependant celle ci ne justifie d'aucune tentative de démarche coercitive à l'encontre du groupe Malakoff-Mederic, même pas de la délivrance d'une mise en demeure et encore moins d'une assignation qui pouvait se justifier devant une résistance susceptible d'engager sa propre responsabilité ; que seul l'échec soldant ces procédures destinées à exécuter l'obligation mise à sa charge aurait pu permettre d'établir le souci apporté par l'Ugecam à respecter le jugement et la force majeure qu'elle allègue sans la démontrer, que l'Ugecam a agi avec une légèreté blâmable et ne démontre pas sa volonté de respecter l'autorité du jugement ; que la cause étrangère invoq