Deuxième chambre civile, 3 décembre 2015 — 14-24.941

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 18 septembre 2013 et 5 juin 2014), que M. X... a été victime le 12 octobre 2014 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société d'assurances AGF ; qu'à la suite de l'accident, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. Y..., médecin ; que M. X... a fait assigner la société AGF (la société AGF) ainsi que l'organisme de sécurité sociale auprès duquel il était affilié en réparation de son préjudice ; que par un premier jugement avant dire droit du 4 septembre 2009, une expertise a été ordonnée et une provision a été allouée à M. X... ; que par jugement du 6 septembre 2012, un tribunal de grande instance a condamné la société d'assurances Allianz, venant aux droits de la société AGF à lui verser différentes sommes ; que M. X... a relevé appel de la décision et présenté une question préalable de constitutionnalité ;

Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 18 septembre 2013 (n° 2013/ 347), examinée d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu qu'il résulte des articles 23-2, alinéa 6, et 23-5, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ne peut faire l'objet que d'une contestation, laquelle doit être présentée devant la juridiction saisie de tout ou partie du litige, sous forme d'un écrit distinct et motivé posant de nouveau la question ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 juin 2014 (n° 2014/ 306) :

Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer son préjudice corporel global à la somme de 44 675, 72 euros, de condamner la société Allianz à lui verser cette somme avec intérêts au double du taux légal du 12 juin 2005 au jour de l'arrêt et de dire n'y avoir lieu à dommages-intérêts à son profit en application de l'article L. 211-14 du code des assurances ;

Mais attendu que par décision n° 728- D du 2 avril 2015, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité ;

D'où il suit que ce moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'écarter le rapport d'expertise du docteur Z... et, en conséquence, de fixer son préjudice corporel global à la somme de 44 675, 72 euros, de condamner la société Allianz à lui verser cette somme ;

Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation des articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de manque de base légale au regard de l'article 1353 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, qui, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, s'est fondée sur le rapport d'expertise judiciaire du docteur Y... selon lequel l'hypertension artérielle et l'état dépressif dont M. X... se prévalait, n'étaient pas imputables à l'accident ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter l'évaluation de ses préjudices patrimoniaux à la somme de 15 375, 72 euros et de fixer son préjudice corporel global à la somme de 44 675, 72 euros ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'en l'absence de créance de l'organisme social, les dépenses de santé sont constituées des frais médicaux ou assimilés restés à la charge de la victime, en lien direct et certain avec l'accident ; que les frais divers sont constitués des frais de déplacement nécessaires et justifiés antérieurs à la consolidation, en lien avec les lésions imputables à l'accident ; que l'indemnisation pour perte de gains professionnels actuels (PGPA) et gêne dans la vie courante résulte de la perte ou de la réduction de revenus au cours de l'arrêt temporaire des activités professionnelles en lien direct et certain avec l'accident, dont l'expert indique qu'il a été total du 12 octobre 2004 au 7 juin 2005, soit huit mois, la poursuite des soins n'était pas incompatible avec la possibilité de reprendre le travail à compter de cette date, et que M. X... ne justifie pas d'une perte de revenus résultant directement et certainement de l'accident ; que l'expert a indiqué que M. X... était apte à reprendre ses activités professionnelles antérieures et que ce dernier ne démontrait pas subir une perte de gains futurs en lien avec l'accident ; que l'expert n'a pas évoqué de soins à venir rendus nécessaires par les séquelles conservées, M. X... ne démontrant pas devoir supporter du fait de l'accident des dépenses de santé postérieurement à la consolidation ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, c'est sans se contredire que la cour d'appel, par une décision motivée et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a apprécié comme elle l'a fait la nature et l'étendue des dommages et le montant des indemnités propres à en assurer la réparation intégrale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure, déboute M. X... de sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le préjudice corporel global de Monsieur X... à la somme de 44. 675, 72 €, d'avoir condamné la société ALLIANZ à lui verser cette somme avec intérêts au double du taux légal du 12 juin 2005 au jour de l'arrêt et d'avoir dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts au profit de Monsieur X... en application de l'article L. 211-14 du code des assurances,

ALORS QU'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 susvisé est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que l'inconstitutionnalité de l'article 1er de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, qui ne manquera pas d'être prononcée à la suite de la QPC présentée par mémoire distinct et motivé, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté le rapport d'expertise du Dr Z... et d'avoir, en conséquence, fixé le préjudice corporel global de Monsieur X... à la somme de 44. 675, 72 € d'avoir condamné la société ALLIANZ à lui verser cette somme,

AUX MOTIFS QUE

« Critiquant les conclusions de l'expert Y... en ce qu'elles ne retiennent pas parmi les séquelles imputables l'hypertension artérielle, l'état dépressif et les irradiations douloureuses des deux membres supérieurs, M. X... invoque l'avis médical en date du 19 septembre 2006 établi à sa demande par le Dr Z... ; que cependant, pour fonder sa décision et bien qu'elle ait été régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties, la cour ne peut se fonder exclusivement sur cette expertise non judiciaire dont les conclusions ne sont pas corroborées par d'autres avis médicaux explicites et convaincants ; qu'à l'inverse, il sera observé que le Dr Y..., répondant aux dires des parties, a observé qu'une hypertension artérielle, non constatée antérieurement, est mentionnée sur la fiche des urgences le jour de l'accident et qu'elle est régulièrement relevée depuis, mais a expliqué qu'en l'absence de traumatisme cérébral ou rénal, ni de stress post-traumatique, elle est sans relation avec l'accident ; que le Dr Y... a exposé que la mission donnée au Dr A... était volontairement assez large afin de permettre, en dehors de troubles psychiatriques éventuels, d'affirmer ou d'infirmer un état de stress post-traumatique que la symptomatologie (multiples rachialgies, douleurs thoraciques hypertension) permettait d'évoquer et reproduit les conclusions de cet expert, excluant un lien entre l'état dépressif, en voie d'amélioration, et l'accident ; que le Dr Y... a enfin souligné que Monsieur X... a subi un traumatisme rachidien cervical et un traumatisme lombaire indirects, sans notion de choc direct sur la colonne et qu'il a pu regagner son domicile au volant de sa voiture ; que le 2 novembre 2006, le Dr A... a précisé notamment que la « tendance à la majoration » est un élément sémiologique, fondée sur les éléments recueillis pendant l'entretien, tandis que ses conclusions sont le résultat non pas des affirmations au sujet de l'expertise mais de l'analyse de ces éléments ; qu'en l'absence de critique médicalement fondée, le rapport du Dr Y..., qui a décrit l'entier préjudice subi sera donc retenu sans réserve comme base d'évaluation du préjudice corporel subi par Monsieur X... » ;

ALORS QUE chaque partie a droit de présenter raisonnablement sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne le placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que le juge ne peut refuser d'examiner le rapport d'expertise établi à la demande d'une partie pour contester les conclusions d'une expertise judiciaire et verser aux débats contradictoires ; qu'en refusant d'examiner le rapport du docteur Z... établi à la demande de Monsieur X... pour être versé aux opérations d'expertise judiciaire et contester les conclusions de l'expert, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe de l'égalité des armes et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

ALORS, à tout le moins, QUE le juge ne peut refuser d'examiner le rapport d'expertise établi à la demande d'une partie lorsque, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion des parties, il est corroboré par d'autres éléments de preuve ; qu'en retenant, pour refuser d'examiner le rapport du docteur Z..., qu'elle ne pouvait se fonder exclusivement sur cette expertise non judiciaire dont les conclusions ne sont pas corroborées par d'autres avis médicaux explicites et convaincants, cependant que cette pièce avait été régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties et que Monsieur X... appuyait également sa démonstration sur les certificats médicaux des docteurs B... et C... et sur la présomption d'imputabilité à l'accident des troubles dont l'absence d'antériorité était constatée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, en toute hypothèse, QUE la preuve d'un préjudice et de son imputabilité à un accident peut être rapporté par tous moyens, y compris par présomptions pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes ; qu'en retenant qu'il n'est pas établi que l'hypertension artérielle et l'état dépressif de Monsieur X... sont en relation avec son accident, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 12 et s.), si l'absence d'antériorité, au demeurant constatée, de ces troubles ne permettait pas de présumer qu'ils étaient bien une séquelle de l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1353 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité l'évaluation des préjudices patrimoniaux à la somme de 15. 375, 72 € et fixé le préjudice corporel global de Monsieur X... à la somme de 44. 675, 72 €,

AUX MOTIFS QUE

« Au vu des pièces produites et compte tenu du recours subrogatoire des tiers payeurs, qui s'exerce poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices qu'ils ont pris en charge, il convient d'indemniser le préjudice imputable à l'accident comme suit :

1. Préjudices patrimoniaux :

a. préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

- dépenses de santé actuelles : en l'absence de créance de l'organisme social, elles sont constituées des frais médicaux ou assimilés restés à la charge de la victime, en lien direct et certain avec l'accident, admise par l'assureur adverse à hauteur de 525, 72 € ;

- frais divers : ils sont constitués des frais de déplacement antérieurs à la consolidation, en lien avec les lésions imputables à l'accident. Au vu des justifications rendant compte des déplacements nécessaires aux soins médicaux, leur indemnisation sera fixée à la somme de 250 € ;

- perte de gains professionnels actuels (PGPA) et gêne dans la vie courante : l'indemnisation de la gêne dans la vie courante, qui relève du déficit fonctionnel temporaire, sera envisagée sous ce titre ci-après. Le préjudice de PGPA résulte de la perte ou de la réduction de revenus au cours de l'arrêt temporaire des activités professionnelles en lien direct et certain avec l'accident, dont l'expert indique qu'il a été total du 12 octobre 2004 au 7 juin 2005, soit huit mois. Contrairement à ce que soutient Monsieur X..., la poursuite des soins n'est pas incompatible avec la possibilité de reprendre le travail à compter de cette date. Devant la cour, Monsieur X... produit le formulaire 2035- A décrivant le compte fiscal de l'année 2003 qui fait ressortir un bénéfice de 34. 891 € et celui de l'année 2006, qui révèle une absence de bénéfice et un déficit de 15. 705 €, le rapport de la SARL BD Compta Services en date du 17 mars 2006, évaluant à partir du chiffre d'affaire, le revenu net théorique en 2004 à la somme de 72. 956 € et la perte financière en 2005 à 91. 919 € tandis que le compte de résultat synthétique joint à ce rapport montre un bénéfice de 34. 891 en 2004 et 34. 887, 28 € en 2005. L'incapacité totale de travail imputable à l'accident ayant pris fin le 7 juin 2005 et alors que les revenus déclarés sont demeurés constants au cours de années 2003, 2004 et 2005, Monsieur X... ne justifie pas d'une perte de revenus résultant directement et certainement de l'accident ;

b. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

- dépenses de santé futures : l'expert n'a pas évoqué de soins à venir rendus nécessaires par les séquelles conservées. Monsieur X... ne démontre pas devoir supporter du fait de l'accident des dépenses de santé postérieurement à la consolidation.

- perte de gains professionnels futurs : l'expert indique que Monsieur X... est apte à reprendre ses activités professionnelles antérieures. Monsieur X... ne démontrant pas subir une perte de gains futurs en lien avec l'accident, la demande d'indemnisation présenté à ce titre sera rejetée ;

- incidence professionnelle : elle indemnise les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, telle que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d'une chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé ou le préjudice résultant de l'abandon nécessaire de la profession exercée avant le dommage au profit d'une autre choisie en raison du handicap. L'expert retient une gêne en relation avec les séquelles imputables, proportionnelle au 10 % d'IPP. Les séquelles imputables à l'accident engendrent une pénibilité accrue et une plus grande fatigabilité dans l'exercice de la profession dont l'indemnisation sera portée à la somme de 13. 000 €.

- frais divers : il résulte des frais d'assistance à expertise médicale, justifiés par les factures des Drs Z... et D... à hauteur de 1. 600 €. En revanche, ne seront pas pris en considération les déplacements nécessaires aux consultations médicales postérieures à la consolidation, qui ne sont pas en lien direct et certain avec l'accident » ;

ALORS, de première part, QUE le juge doit procéder à l'analyse des pièces sur lesquelles il entend se fonder ; qu'en se bornant, pour fixer le préjudice résultant des dépenses de santé actuelles à la somme de 525, 72 euros, à affirmer qu'en l'absence de créance de l'organisme social, elles sont constituées des frais médicaux ou assimilés restés à la charge de la victime en lien directe avec l'accident, sans procéder à l'analyse des pièces versées aux débats par Monsieur X..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, de deuxième part, QUE le juge ne peut se prononcer au seul visa des pièces sans procéder à leur analyse même sommaire ; qu'en estimant, « au vu des justifications », que l'indemnisation des frais de déplacement nécessaires aux soins médicaux exposés par Monsieur X... sera fixée à la somme de 250 euros, sans aucune analyse, même sommaire, des pièces en cause, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, de troisième part, QUE le juge ne peut écarter les prétentions d'une partie sans procéder à l'analyse même succincte des pièces versées aux débats ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur X... ne démontre pas devoir supporter du fait de l'accident des dépenses de santé postérieurement à sa consolidation, sans analyser, même sommairement, les pièces que celui-ci versait aux débats, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, de quatrième part, QU'après avoir constaté que l'arrêt des activités professionnelles de Monsieur X..., professionnel libéral en nom propre, avait été total pendant huit mois, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, estimé qu'il n'avait subi aucune perte de revenus résultant directement de l'accident ; qu'en statuant par de tels motifs contradictoires, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, de cinquième part, QU'en déboutant Monsieur X... de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs et limiter l'indemnisation de l'incidence professionnelle à 13. 000 euros, sans répondre à ses conclusions de Monsieur X... faisant valoir, preuve à l'appui, que la CIPAV lui reconnaît une incapacité à travailler dans le domaine du bâtiment qui était le sien avant l'accident en raison d'une invalidité professionnelle de 20 % (conclusions, p. 24), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, de sixième part, QUE la consolidation de l'état de santé de la victime n'empêche nullement celle-ci de poursuivre un suivi médical, dont le coût, en lien avec l'accident, représente un préjudice indemnisable ; qu'en se bornant à retenir que les déplacements nécessaires aux consultations médicales « postérieures à la consolidation » ne seront pas pris en considération comme n'étant pas en lien direct et certain avec l'accident, sans constater que ce suivi médical n'était pas rendu nécessaire par les séquelles de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.