Première chambre civile, 9 décembre 2015 — 14-29.960

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 octobre 2014), rendu en référé, que, par acte du 20 juillet 2006, la société civile immobilière Résidence Le Cordat (la société) a vendu en l'état futur d'achèvement à M. et Mme X... un immeuble financé à l'aide d'un prêt souscrit par acte du 3 mai 2006 auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la banque) ; que la société, mise en liquidation judiciaire, n'a pas livré l'appartement dont les travaux ont été arrêtés ; que les emprunteurs ont assigné la banque aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution du contrat de prêt immobilier jusqu'à la solution du litige les opposant à la société sur la livraison du bien vendu ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de suspendre l'exécution du contrat de prêt souscrit par M. et Mme X..., alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 312-19 du code de la consommation énumère expressément les contrats auxquels il s'applique, soit le contrat de promotion immobilière, le contrat de construction de maison individuelle et le contrat de maîtrise d'oeuvre ou d'entreprise ; que le contrat de vente en l'état futur d'achèvement n'est pas mentionné par cette disposition ; qu'en faisant cependant application de l'article L. 312-19 du code de la consommation au contrat de vente en l'état futur d'achèvement litigieux conclu entre la société et les époux X..., la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 312-19 du code de la consommation ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, la banque faisait valoir que l'article L. 312-19 du code de la consommation supposait, pour son application, que soient remplies deux conditions, la première tenant à ce que l'acte de prêt soit destiné à financer les ouvrages ou des travaux immobiliers et la seconde, tenant à la nature du contrat (contrat de promotion, de construction, de maîtrise d'oeuvre ou d'entreprise) et qu'en l'espèce, la première condition n'était pas réunie, les époux X... n'ayant pas emprunté pour financer des ouvrages ou des travaux immobiliers, les époux X... n'ayant pas fait construire un ouvrage ni fait exécuter pour leur propre compte des travaux immobiliers, s'étant contentés d'acheter un bien immobilier ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs tant propres qu'adoptés, relevé que le contrat de vente en l'état futur d'achèvement présente une nature hybride puisqu'il porte sur la vente mais aussi sur la construction d'ouvrages, dont l'acquéreur devient propriétaire au fur et à mesure de leur exécution, la cour d'appel a répondu aux conclusions dont elle était saisie et décidé, à bon droit, que ledit contrat devait être assimilé aux contrats visés par l'article L. 312-19 du code de la consommation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la suspension de l'exécution du contrat de prêt souscrit par les époux X... auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire jusqu'à l'issue de la procédure en résolution du contrat de vente en l'état futur d'achèvement à porter devant le tribunal de grande instance de Cusset ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 312-19 du code de la consommation dispose que, lorsqu'il est déclaré dans l'acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d'un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d'oeuvre ou d'entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d'accident affectant l'exécution des contrats et jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l'indemnisation ; qu'il est admis, lorsque l'exécution du contrat portant sur le bien immobilier est sérieusement contesté, que les emprunteurs puissent obtenir en référé la suspension du remboursement du prêt sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile ; qu'il doit être retenu au regard du caractère hybride de la vente en l'état futur d'achèvement, comportant à la fois la vente mais aussi la construction d'ouvrages dont l'acquéreur ne devient propriétaire qu'au fur et à mesure de leur exécution, que les dispositions de l'article L. 312-19 du code de la consommation destin