Première chambre civile, 9 décembre 2015 — 14-26.254

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 2014), que, par acte authentique du 10 juillet 2008, la société Crédit foncier de France (la banque) a consenti à M. X..., un prêt immobilier d'un montant de 144 000 euros au taux effectif global de 6, 37 % l'an ; que, le 22 août 2013, elle lui a fait délivrer un commandement de saisie immobilière ; que M. X... a opposé la prescription de l'action et, subsidiairement, la nullité de la stipulation d'intérêts en raison d'une erreur dans le taux effectif global (TEG) mentionné ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses moyens de prescription de la créance et d'inexactitude du taux effectif global, et d'ordonner la vente du bien immobilier, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, M. X... faisait valoir que la demande en paiement d'une somme de 171 671, 02 euros sollicitée par la banque était prescrite ; que la cour d'appel a considéré que la demande tendant à voir constater la prescription était relative à une somme de 192 263, 82 euros, correspondant au prêt relais de 155 000 et à ses intérêts ; qu'elle a ajouté que le prêt relais n'était pas à l'origine de la mesure de saisie immobilière en litige, en déduisant que le moyen tiré de la prescription était inopérant ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que M. X... citait une somme de 171 671, 02 euros relative au prêt de 144 000 euros à l'origine de la saisie immobilière, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... opérait une confusion entre deux prêts, la cour d'appel a retenu, pour le prêt concerné, que la banque établissait que la déchéance du terme avait été prononcée le 21 novembre 2012 et que la prescription avait été régulièrement interrompue par la délivrance, le 22 août 2013, du commandement de saisie immobilière, et qu'ainsi, M. X... ne démontrait pas que la prescription serait acquise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite sa demande fondée sur la nullité du TEG, alors, selon le moyen, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que, dans la présente espèce, la cour d'appel s'est bornée à considérer qu'un délai de cinq ans s'était écoulé entre la date de l'authentification du prêt, le 10 juillet 2008, et la contestation par M. X..., le 14 mars 2014, du taux effectif global dont il est assorti ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher comme cela lui était demandé, quand M. X... avait connu les faits lui permettant d'exercer l'action en contestation du taux effectif global, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2244 du code civil ;

Mais attendu que M. X... n'ayant pas demandé à la cour d'appel de rechercher s'il n'avait connu ou pu connaître l'erreur alléguée affectant le taux litigieux que postérieurement à la signature du contrat de prêt, le moyen est nouveau et mélangé de fait, et, partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les moyens de prescription de la créance et d'inexactitude du taux effectif global soulevés par Monsieur X... et d'avoir ordonné la vente de l'immeuble sis sur la commune de CHARLEVAL, dans les Bouches-du-Rhône ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« L'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ; que Monsieur X... se prévaut de la prescription de la créance au constat que le CRÉDIT FONCIER a laissé s'écouler plus de deux ans entre sa demande en paiement de la somme de 192. 263, 82 euros présentée devant la cour d'appel selon conclusions du 9 novembre 2012 et sa première réclamation en ce sens qui lui a été adressée par courrier du 6 juillet 2001 ; que cependant, la demande tendant à voir constater la prescription est relative au prêt relais de 155. 000 euros numéro 507392Q32180. S71 souscrit en la forme-du sous-seing privé par les époux X... en même temps que le crédit amortissable de 144 000 euros numéro 507392032180572 souscrit, pour sa part, suivant acte authentique et qui fait exclusivement l'objet de la poursuite ; qu'au demeurant, Monsieur X... l'admet lui-même dans ses conclus