Deuxième chambre civile, 10 décembre 2015 — 14-26.591

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Chadis en qualité de poseur de cuisines, a été victime, dans le cadre de son activité professionnelle, d'une agression commise par M. Y..., qui lui a causé une luxation de l'épaule droite ayant nécessité une intervention chirurgicale ; qu'après un premier avis du médecin du travail, concluant à une inaptitude à son poste, il a été déclaré inapte à tous postes de l'entreprise, et a été licencié par son employeur qui n'a pu procéder à son reclassement ; que la société Chadis, invoquant les préjudices subis du fait d'une désorganisation de l'entreprise et des surcoûts liés au recours à l'intérim, a assigné M. Y... en indemnisation ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième, quatrième et cinquième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Attendu que l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties et qu'il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail ;

Attendu que, pour débouter la société Chadis de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que M. Y... conteste le fait que cette société ait dû licencier son employé pour inaptitude à l'emploi en raison des coups et blessures et dénonce une entente manifeste entre l'ancien salarié et son employeur ; que les divers arrêts de travail et l'inaptitude au travail de M. X... ne résultent que de l'avis du médecin du travail, mais qu'aucun avis de médecin indépendant n'a été contradictoirement émis ; qu'en outre, l'avis du médecin du travail ne fait état que d'une incapacité permanente de 10 % et les séquelles retenues sont une « limitation légère de certains mouvements de l'épaule droite dominante » ; qu'en l'absence d'avis médical contradictoire et indépendant, il est certain que ces séquelles très limitées et les éléments recueillis par M. Y... sur l'activité de M. X... ne permettent pas de retenir que le licenciement a pour cause les coups et blessures donnés par M. Y... et qu'en raison de cette incertitude évidente, il n'y a pas de relation de cause à effet directe entre l'agression et le licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'inaptitude à l'emploi de M. X... avait été déclarée par le médecin du travail en raison des séquelles résultant des blessures qui lui avaient été infligées par M. Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Chadis de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement de M. X..., l'arrêt rendu le 9 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société Chadis la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Chadis.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société CHADIS de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement de Monsieur X... ;

AUX MOTIFS QUE « M. Y... ne conteste pas avoir agressé, le 9 juillet 2007 sur le stand de la société CHADIS exploitant un magasin à l'enseigne Conforama, M. X..., employé de cette société qui en assurait la promotion à la foire exposition annuelle de Challans. Le Tribunal a retenu que les coups ont été portés le 9 septembre 2007, que M. X... a été placé en arrêt de travail du 9 septembre 2007 au 24 septembre 2009, puis déclaré inapte à tous les postes de l'entreprise le 9 septembre 2007 et licencié faute de pouvoir être reclassé dans un autre emploi. M. Y... conteste le fait que la société CHADIS ait dû licencier son employé pour inaptitude à l'emploi en raison des coups et blessures, en affirmant que M. X..., qui était chargé de poser et d'installer des cuisines, a continué d'exercer cette activité en utilisant un véhicule de la société et qu'il dénonce une entente manifeste entre l'ancien salarié et son employeur. M. Y... produit un compte-rendu établi p