Deuxième chambre civile, 10 décembre 2015 — 14-27.209

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rouen, 6 mars 2014 et 11 septembre 2014), que Mme Claire Isabelle X..., majeure sous tutelle, a été victime en 1994 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France IARD ; que sa mère, Mme Isabelle X..., tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de la victime, et son père, M. Z..., ont assigné en réparation de leurs préjudices M. Y...et son assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe ;

Attendu que M. Z...et Mme Isabelle X..., ès qualités, font grief aux arrêts attaqués de limiter à une certaine somme le montant de l'indemnisation due en réparation du préjudice subi par Mme Claire Isabelle X...au titre de l'assistance par tierce personne, alors, selon le moyen, que le propre de la responsabilité est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt du 6 mars 2014 rectifié par celui du 11 septembre 2014 que l'état de la victime requérait une indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne sept jours sur sept 24 heures sur 24, dont 29 % était imputable à l'accident survenu le 4 novembre 1994 ; qu'en jugeant que Mme Claire Isabelle X...ne devait être indemnisée au titre de la tierce personne qu'à compter de la « période postérieure à son accueil en appartement thérapeutique », soit à compter du mois de mars 1999, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la victime avait été en appartement thérapeutique de juin 1996 à mars 1999 et qu'aucun frais n'était resté à sa charge dans ce cadre, la cour d'appel a pu rejeter la demande d'indemnisation pour ce chef de préjudice portant sur cette période ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen pris en ses première et en ses troisième à septième branches et sur le second moyen annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z...et Mme Jacqueline X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Z...et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt du 6 mars 2014, rectifié par l'arrêt du 11 septembre 2014, d'AVOIR condamné in solidum M. Y...et la compagnie Axa Assurances à verser à Mme X..., ès qualités de tutrice de Claire-Isabelle X..., la somme de 124. 916, 02 euros en réparation du préjudice subi au titre de l'assistance tierce personne passée et une rente annuelle de 35. 913, 60 euros au titre de l'assistance de la tierce personne future, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985, d'AVOIR dit que le paiement de la rente serait suspendu en cas d'hospitalisation à partir du 46ème jour et ce à compter de l'arrêt et d'AVOIR dit qu'en cas d'accueil dans une institution spécialisée à temps plein, le rente serait suspendue sauf à due concurrence de la contribution qui serait, le cas échéant, sollicitée pour le compte de l'établissement auprès de la victime ;

AUX MOTIFS QUE sur le principe de l'indemnisation

Les frais de tierce personne sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d'expertise médicale. L'indemnisation de ce poste n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille.

Ainsi, il n'est nullement besoin de rapporter la preuve du paiement ni de la tierce personne, ni des charges sociales y afférentes pour en obtenir le règlement.

En l'espèce, le Docteur A...conclut ainsi qu'il suit :

« Melle Claire X...présente une symptomatologie psychotique infantile ancienne avec une dimension déficitaire qui pourrait être appelée actuellement troubles envahissants du développement, associée à une symptomatologie névrotique de type post-traumatique en relation avec l'accident de la voie publique dont elle a été victime. Une incapacité partielle permanente au taux de 4 % peut être attribuée. Il n'y a pas d'incapacité temporaire totale spécifique sur le plan psychologique. La période de déficit fonctionnel temporaire sera