Deuxième chambre civile, 10 décembre 2015 — 14-24.803

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., travailleur frontalier, a été blessé le 7 novembre 2005 dans un accident de la circulation survenu en France et impliquant le véhicule de M. Y..., assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) ; qu'après la réalisation d'une expertise amiable, l'assureur a adressé le 24 septembre 2010 à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (la SUVA) un courrier l'informant de la consolidation des lésions de la victime au 31 décembre 2008 et lui demandant de faire connaître sa créance définitive ; qu'en réponse, la SUVA a déclaré le 28 décembre 2010 une créance provisionnelle de 260 857,65 francs CHF au titre des frais de traitement, des indemnités journalières et de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité physique ; qu'elle a précisé que la victime bénéficiait à la suite de l'accident d'une formation professionnelle en vue de sa reconversion ayant débuté en septembre 2007 et devant se poursuivre pendant quatre ans, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de transmettre ses prestations finales au titre des frais de reconversion professionnelle et de la rente pouvant éventuellement être attribuée à l'issue de la formation en cours ; qu'après avoir obtenu en référé l'allocation d'une provision, la SUVA, agissant tant en son nom personnel que pour le compte de l'office cantonal d'assurance invalidité, a assigné par acte du 9 novembre 2011 l'assureur en remboursement des prestations servies à M. X..., incluant les frais de reconversion et la rente d'invalidité attribuée à l'intéressé ; que l'assureur, se prévalant d'une transaction signée avec M. X... le 10 décembre 2011 a soutenu que la SUVA était en partie déchue de ses droits en application de l'article L. 211-11 du code des assurances ; que l'office cantonal d'assurance invalidité est intervenu volontairement à l'instance ; que M. X... a été appelé en cause d'appel en intervention forcée ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du premier moyen et sur les première, deuxième et troisième branches du second moyen annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 211-11 du code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la déchéance des droits des tiers payeurs à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage, résultant du défaut de production de leurs créances dans un délai de quatre mois à compter de la demande de l'assureur de la personne tenue à réparation, ne leur est opposable que dans la procédure d'indemnisation organisée par les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances ;

Attendu que pour constater le caractère définitif de la déclaration de créance faite par la SUVA à hauteur de la somme de 260 857,65 francs CHF, sous réserve des frais exposés pour la réparation et la prise en charge du poste de préjudice relatif au retentissement professionnel de l'accident, l'arrêt retient qu'une transaction est intervenue le 10 décembre 2011 entre la victime et l'assureur de la personne tenue à réparation ; que cette transaction a toutefois réservé le poste du retentissement professionnel, compte tenu de la formation professionnelle commencée en septembre 2007 pour quatre ans ;

Qu'en statuant ainsi après avoir relevé que la SUVA avait, en déclarant sa créance, fait des réserves sur le montant des frais de reconversion professionnelle et sur la rente, puis engagé une procédure judiciaire pour en obtenir le remboursement, ce qui excluait que la transaction conclue postérieurement ait pu intervenir dans la procédure d'indemnisation organisée par les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, de sorte qu'aucune déchéance pour déclaration tardive de la créance définitive n'était opposable à la SUVA, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que pour condamner l'assureur à payer à la SUVA la somme de 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et la débouter du surplus de ses demandes, l'arrêt retient que ce poste de préjudice se distingue de la perte de gains professionnels futurs en ce qu'il n'est pas directement lié à une perte ou diminution de revenus ; qu'il tend notamment à réparer les difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi ou du changement d'emploi ou de poste ; que la somme de 15 000 euros proposée par l'assureur correspond à une juste évaluation de ce poste de préjudice ; que la créance de la SUVA absorbe entièrement cette somme ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans ten