Deuxième chambre civile, 10 décembre 2015 — 14-24.443
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° G 14-24. 443 et Q 14-26. 726 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Davy X... a été hospitalisé dans un état critique dans la nuit du 26 février 2006 après avoir consommé de la drogue en discothèque ; qu'à la suite de ces faits, un tribunal correctionnel a prononcé des condamnations pour cession illicite de produits stupéfiants, blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois, et non-assistance à personne en danger ; que M. Davy X..., représenté par son administrateur légal, ses parents et sa soeur (les consorts X...) ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'indemnisation ; qu'un accord transactionnel est intervenu entre les consorts X... et le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) aux termes duquel le droit à indemnisation de M. Davy X... a été limité à 50 % ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° G 14-24. 443, pris en ses trois premières branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de juger que l'indemnité devant revenir à M. Davy X... au titre du poste de préjudice tierce-personne et frais d'hébergement avant le 31 juillet 2013 devait être fixée à 68 768, 10 euros et après cette date à 656 415, 01 euros, cette dernière somme devant être payée par une rente viagère mensuelle à terme échu dont l'arrérage initial a été fixé au 1er août 2013 à 1 534, 96 euros ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale et du principe de la réparation intégrale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les modalités de l'indemnisation de la tierce-personne ;
Sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu que les consorts X... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la prestation de compensation du handicap ne constitue pas une prestation indemnitaire dès lors qu'elle n'ouvre aucun recours subrogatoire à l'organisme qui la verse et qu'elle n'est pas évaluée et attribuée selon des modalités de la réparation du préjudice de droit commun ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les sommes versées à M. Davy X... par le conseil général au titre de la prestation de compensation du handicap devaient venir en déduction des sommes allouées au titre de l'assistance humaine car cette prestation avait un caractère indemnitaire ; qu'en statuant ainsi, cependant, que le conseil général qui verse la prestation de compensation du handicap ne dispose d'aucun recours subrogatoire et que cette prestation a été calculée non en considération des principes généraux de la responsabilité civile, mais en considération de critères différents établis par la loi, la cour d'appel a violé les articles 706-9 du code de procédure pénale, L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Mais attendu que selon l'article 706-9 du code de procédure pénale, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ; qu'il résulte des articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, que la prestation de compensation du handicap constitue une prestation indemnitaire dès lors qu'elle n'est pas attribuée sous condition de ressources, et que, fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d'un handicap, elle répare certains postes de préjudices indemnisables ; que dès lors c'est à bon droit que, pour fixer l'indemnité due à M. Davy X..., la cour d'appel a déduit les sommes versées au titre de cette prestation de celles allouées au titre de l'assistance humaine ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du même pourvoi, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de limiter à 271 408, 28 euros l'indemnité devant revenir à M. Davy X... au titre du poste de préjudice professionnel ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale et du principe de la réparation intégrale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant la cour d'appel, qui a évalué souverainement le préjudice né de la perte de chance invoquée ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 14-26. 726 :
Attendu que le FGTI fait grief à l'arrêt d'alloue