Deuxième chambre civile, 10 décembre 2015 — 14-26.692

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la société Cabinet Patrick Desbordes (la société), expert-comptable, a confié à M. X..., avocat (l'avocat), la défense de ses intérêts pour une procédure d'arbitrage l'opposant à des sociétés clientes composant le groupe Albata ; que le 28 février 2003, la société et l'avocat ont signé une convention d'honoraires, qui prévoyait un honoraire de diligences et de résultat ; qu'à partir du 1er janvier 2008, M. X... a exercé son activité au sein de la société X... et Sceg ; qu'une décision d'arbitrage a été rendue le 4 juin 2010, faisant droit aux demandes de la société à hauteur de 115 990 euros ; que par arrêt du 3 septembre 2013, cette décision a été annulée mais seulement en ce qu'elle a condamné la société Albata BV à payer à la société la somme de 14 607 euros ; qu'un pourvoi a été formé contre cet arrêt ; que l'avocat ainsi que la société X... et Sceg ont saisi le bâtonnier de leur ordre pour voir fixer leurs honoraires ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant des honoraires de diligences de l'avocat et de la société X... et Sceg, l'ordonnance énonce qu'il y a lieu de tenir compte notamment de l'usage pratiqué par les cabinets d'avocats consistant à minorer le montant des diligences accomplies dès lors qu'un honoraire de résultat est prévu conventionnellement ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle fixe les honoraires dus à M. X... à la somme de 21 600 euros HT, fixe les honoraires dus à la société X... et Sceg à la somme de 16 200 euros et dit que la société Cabinet Patrick Desbordes devra payer à la société X... et Sceg la somme de 10 379, 54 euros augmentée de la TVA et des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage en application de l'article 441-6 du code de commerce et ce à compter du jour de l'ordonnance, l'ordonnance rendue le 19 septembre 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Cabinet Patrick Desbordes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cabinet Patrick Desbordes, la condamne à payer à M. X... et à la société X... et Sceg la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société X... et Sceg

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir réformé partiellement la décision rendue par le bâtonnier de Paris le 26 janvier 2012, d'avoir fixé les honoraires dus à Monsieur Serge X... à la somme de 21. 600 euros hors taxes seulement, d'avoir fixé les honoraires dus à la société X... & Sceg à la somme de 16. 200 euros hors taxes seulement, d'avoir dit que le Cabinet Patrick Desbordes devra payer à la société X... et Sceg la somme de 10. 379, 54 euros hors taxes, seulement, augmentée de la TVA et des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage en application de l'article 441-6 du Code de commerce et ce à compter du jour de l'ordonnance, d'avoir confirmé la décision du bâtonnier en date du 26 janvier 2012 en toutes ses autres dispositions non contraires et d'avoir rejeté toutes les autres demandes de Monsieur X... et de la société X... & Sceg ;

1) Aux motifs que, sur le recours formé à l'encontre de la décision du bâtonnier en date du 26 janvier 2012, ¿ la SARL Cabinet Patrick Desbordes soutient que les diligences facturées par l'a