Première chambre civile, 16 décembre 2015 — 14-27.002

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu que le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue en exécution de ce texte, doit statuer dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que Mme X..., de nationalité dominicaine, en situation irrégulière sur le territoire national, a fait l'objet de deux décisions du préfet portant obligation de quitter le territoire et placement en rétention ; que, par une déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 4 février 2014, elle a interjeté appel de la décision du juge des libertés et de la détention maintenant de cette mesure ;

Attendu que l'ordonnance attaquée porte pour seule mention permettant de la dater « Ordonnance du 6 février 2014 » ;

Qu'en n'indiquant pas l'heure à laquelle il a statué, alors qu'il devait rendre sa décision dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine, le premier président n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

Attendu que les délais de rétention étant écoulés, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 février 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir ordonné, dans le cadre d'une procédure de reconduite à la frontière, la prolongation du maintien de Mme Y... Manuela, alias Rodriguez Z..., dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 20 jours à compter du 02 février 2014 à 17h00 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Rodriguez Z... prétend à l'absence d'exercice effectif du droit à bénéficier de l'assistance des organisations nationales et internationales ; qu'il y a lieu de relever que non seulement l'intéressée a pu effectivement bénéficier de l'assistance de la CIMADE qui est une des organisations habilitées au sens de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16/12/2008, qui est présente dans le centre de rétention et parfaitement efficace dans la défense des droits des personnes retenues mais qu'il lui a été remis un formulaire l'informant des numéros de téléphone des autres associations d'aide aux retenus ; que cette procédure est conforme à l'article L.553-14 qui prévoit que les prestations d'aide sont assurées par une seule personne morale par centre et à la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16/12/2008 qui prévoit que l'étranger doit être informé de son droit de contacter différentes organisations et instances susceptibles d'intervenir et mis en mesure de l'exercer ; que ce moyen sera des lors rejeté ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE (ordonnance du 3 février 2014) s'agissant de l'exercice par l'intéressé du droit d'accès aux associations d'aide au retenus, il apparaît des pièces du dossier que ce droit lui a été régulièrement notifié avec possibilité d'accès au téléphone en dépit du décalage horaire ; que l'intéressé qui a pu bénéficier de l'assistance de la CIMADE et de son avocat à la présente audience ne peut tirer de l'ineffectivité de ce droit, la nullité de la présente procédure ; qu'en conséquence les exceptions soulevées seront écartées ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE (ordonnance du 4 février 2014) l'ordonnance du 3 février 2014 mentionne que nous ordonnons la prolongation du maintien en rétention de Y... Manuela dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour durée maximale de quinze jours compter du 03 février 2014 à 17h00 ; qu'en application de l'article L.552-7 du CEDESA, le juge des libertés et de la détention prolonge le maintien en rétention pour une durée maximale de vingt jours ; qu'en application de l'article L.552-3 du CESEDA, l'ordonnance de prolongation de la rétention court à compter de l'expiration du délai de cinq jours ; que le délai de cinq jours court à compter de la notification du placement au centre de rétention administrative