Première chambre civile, 17 décembre 2015 — 14-28.167

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 1er octobre 2014), que la société Carrosserie Buire (la société Buire) ayant réparé un véhicule accidenté appartenant à M. X..., la société Auto Dôme experts (la société Auto Dôme), missionnée par la MACIF, assureur de celui-ci, a reproché à la société Buire d'avoir repeint une aile du véhicule, tout en facturant une pièce neuve ; qu'une expertise amiable contradictoire ayant permis d'établir l'emploi d'une aile neuve, la société Buire a assigné la société Auto Dôme en remboursement des frais d'expertise et en dommages-intérêts ;

Attendu que la société Auto Dôme reproche à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 486, 35 euros au titre du remboursement de la facture du cabinet Rhodes, qui avait représenté la société Buire aux opérations d'expertise, celle de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en s'obstinant à remettre en cause la bonne foi et le professionnalisme de la société Buire, la société Auto Dôme a commis une faute, que la première a dû se justifier vis-à-vis de son client et de l'assureur alors que l'agrément des sociétés d'assurances, élément fondamental de l'équilibre économique des entreprises de carrosserie automobile, peut être remis en cause par la qualité de la prestation et l'honnêteté à l'égard des donneurs d'ordre, que le recours à une expertise contradictoire a été nécessaire pour établir la bonne foi contractuelle de la société Buire, de sorte que la société Auto Dôme a causé à celle-ci un préjudice dont elle lui doit réparation ; que la cour d'appel ayant ainsi justifié sa décision, le moyen, qui critique en ses deux branches un motif surabondant, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Auto Dôme experts aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Auto Dôme experts

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Auto Dôme Experts à payer à la société Carrosserie Buire la somme de 486, 35 ¿ au titre du remboursement de la facture du cabinet Rhodes, celle de 3 000 ¿ à titre de dommages-intérêts et celle de 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs propres qu'« il ressort des éléments versés aux débats que :- la SARL AUTO DOME EXPERTS a dans un rapport d'expertise du 11/ 04/ 11 (pièce 1 carrosserie BUIRE) préconisé pour la réparation du véhicule ... de Mr X... la pose d'une aile avant gauche (AVG) de réemploi présentant un coût ht de 53 ¿ ;- une AVG neuve a été fournie (pièce 2) pour la réparation de ce véhicule au prix de 105, 61 ¿ ht ;- la Sa Carrosserie BUIRE a fait apparaître cette pièce (au même prix) dans sa facture n° 24011 du 18/ 04/ 11 (pièce 3) ;- la Sarl AUTO DOME EXPERTS dans un rapport d'expertise du 2/ 05/ 11 (pièce 4) a indiqué avoir réexaminé le véhicule ... après travaux en présence du client ; elle fait grief au réparateur de la facturation d'une AVG neuve alors qu (e) l'examen laisse apparaître une réparation ; et sollicite une facture rectificative dans les plus brefs délais ;- la Sarl AUTO DOME EXPERTS confirme dans un courrier du 5/ 05/ 11 (pièce 7) au réparateur qui s'est insurgé contre les conclusions de ce rapport (pièce 5) que l'AVG n'est pas neuve ; reste sur sa position dans un courrier du 18/ 05/ 11 (pièce 9) ;- le réparateur a alors suggéré à Mr X... (pièce 11) de demander une contre expertise à son assureur MACIF ; l'intéressé s'est vu (pièce 12) confirmer par la MACIF que l'aile posée était du matériel d'occasion ;- la Sarl AUTO DOME EXPERTS a enfin par courrier du 13/ 07/ 211 (pièce 13) proposé à la Sa Carrosserie BUIRE un examen contradictoire ;- l'expert le cabinet ETC Guillaume RHODES assistant le réparateur à cette occasion a le 8/ 08/ 11 (pièce 14) préconisé dans un courrier à la Sarl AUTO DOME EXPERTS, rien n'indiquant que l'AVG litigieuse n'était pas neuve, de recourir à un ponçage de celle-ci pour découvrir les différentes couches de peinture ;- finalement la Sarl AUTO DOME EXPERTS dans un nouveau rapport d'expertise du 11/ 08/ 11 (pièce 15) a admis après expertise du 5/ 08/ 11 le caractère neuf de l'AVG, en conformité avec la facture des établissements BUIRE ; qu'il résulte de la chronologie exposée ci-dessus que la bonne foi contractuelle de la Sa Carrosserie BUIRE tant envers le propriétaire du véhicule réparé, Mr X... qu'envers son assureur MACIF a été mise en cause par la Sarl AUTO DOME EXPERTS