Deuxième chambre civile, 17 décembre 2015 — 11-25.611
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 12, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., cadre supérieur de l'union régionale des sociétés de secours minières (l'URSSM), aux droits de laquelle sont successivement venues la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines du Nord Pas-de-Calais (la CARMI) et la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, a obtenu la liquidation de sa pension de retraite à compter du 1er février 1985 ; que son épouse et lui-même ont conclu avec l'URSSM, le 31 janvier 1985, une convention prévoyant le versement par cette dernière d'une somme calculée en fonction de l'âge de M. X... et du montant de l'indemnité conventionnelle de logement à laquelle lui-même et son épouse pouvaient prétendre leur vie durant ; que M. X... s'est engagé à s'acquitter de cette dette par des versements trimestriels correspondant au montant de l'indemnité de logement et, pour permettre ce paiement, a autorisé l'URSSM à retenir ladite indemnité ; que, soutenant que cette convention s'analysait en un contrat de prêt et que le versement de l'indemnité de logement devait reprendre à compter de la date à laquelle le capital versé avait été entièrement remboursé, les époux X... ont saisi un tribunal de grande instance de diverses demandes dirigées contre la CARMI ;
Attendu que pour qualifier la convention litigieuse de contrat de prêt, l'arrêt retient qu'elle est intitulée contrat de prêt remboursable et non contrat viager, le terme viager se rapportant non au contrat, mais au capital, que les demandeurs n'ont contracté aucun engagement viager, et qu'il résulte donc des termes utilisés par les parties que la convention est un contrat de prêt ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est arrêtée à la dénomination donnée par les parties à l'acte litigieux, a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif critiqué par le second moyen, condamnant la CARMI à reprendre le versement net des indemnités de logement échues depuis la date de remboursement intégral du prêt ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG 09/07610 rendu le 20 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines la somme globale de 1 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Parchemal, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines du Nord Pas-de-Calais (CARMI) et la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR qualifié le contrat du 31 janvier 1985 de contrat de prêt, d'AVOIR constaté que ce prêt a été intégralement remboursé et d'AVOIR dit que la CARMI n'est pas fondée à opérer les retenues d'indemnités de logement après la date du remboursement intégral du capital prêté ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de la convention collective de travail des cadres supérieurs Monsieur X... bénéficie, sa vie durant, du versement par son ex-employeur, du bénéfice des indemnités compensatrices des avantages en nature de logement ; que ces avantages profitent également à son conjoint ; qu'à l'occasion de sa mise à la retraite Monsieur X... pouvait, comme tous les salariés de l'URSSM, demander le rachat de ces indemnités en percevant immédiatement un capital calculé en fonction de la valeur de l'indemnité et de son âge ; que le capital est soumis à déclaration fiscale au titre de l'année au cours de laquelle il a été perçu ; qu'il pouvait aussi choisir de conclure avec l'URSSM une convention lui permettant de percevoir immédiatement le capital calculé comme précédemment, en le remboursant par versements trimestriels correspondant aux indemnités de lo