Deuxième chambre civile, 17 décembre 2015 — 11-25.614

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article 12, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., cadre supérieur de l'union régionale des sociétés de secours minières (l'URSSM), aux droits de laquelle sont successivement venues la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines du Nord Pas-de-Calais (la CARMI) et la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, a obtenu la liquidation de sa pension de retraite à compter du 1er juillet 1988 ; qu'elle a conclu avec l'URSSM, le 29 juin 1988, deux conventions prévoyant le versement par cette dernière de sommes, calculées en fonction de son âge et du montant des indemnités conventionnelles de logement et de chauffage auxquelles elle pouvait prétendre sa vie durant ; qu'elle s'est engagée à s'acquitter de ces dettes par des versements trimestriels correspondant aux montants des indemnités de logement et de chauffage et, pour permettre ces paiements, a autorisé l'URSSM à retenir lesdites indemnités ; que, soutenant que ces conventions s'analysaient en contrats de prêt et que le versement des indemnités de logement et de chauffage devait reprendre à compter de la date à laquelle les capitaux versés avaient été entièrement remboursés, Mme X... a saisi un tribunal de grande instance de diverses demandes dirigées contre la CARMI ;

Attendu que pour qualifier les conventions litigieuses de contrats de prêt, l'arrêt retient qu'elles sont intitulées contrat de prêt remboursable et non contrat viager, le terme viager se rapportant non au contrat, mais au capital, que les demandeurs n'ont contracté aucun engagement viager, et qu'il résulte donc des termes utilisés par les parties que les conventions sont des contrats de prêt ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est arrêtée à la dénomination donnée par les parties aux actes litigieux, a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif critiqué par le second moyen, condamnant la CARMI à reprendre le versement net des indemnités de logement et de chauffage échues depuis la date de remboursement intégral des prêts ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG 09/07613 rendu le 20 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines la somme de 1 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Parchemal, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines du Nord Pas-de-Calais et la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR qualifié les contrats du 29 juin 1988 de contrats de prêt, d'AVOIR constaté que ces prêts ont été intégralement remboursés et d'AVOIR dit que la CARMI n'est pas fondée à opérer les retenues d'indemnités de logement et de chauffage après la date du remboursement intégral du capital prêté ;

AUX MOTIFS QU'en vertu de la convention collective de travail des cadres supérieurs Mademoiselle X... bénéficie, sa vie durant, du versement par son ex-employeur, du bénéfice des indemnités compensatrices des avantages en nature de logement et de chauffage ; qu'à l'occasion de sa mise à la retraite Mademoiselle X... pouvait, comme tous les salariés de l'URSSM, demander le rachat de ces indemnités en percevant immédiatement un capital calculé en fonction de la valeur de l'indemnité et de son âge ; que le capital est soumis à déclaration fiscale au titre de l'année au cours de laquelle il a été perçu ; qu'elle pouvait aussi choisir de conclure avec l'URSSM une convention lui permettant de percevoir immédiatement le capital calculé comme précédemment, en le remboursant par versements trimestriels correspondant aux indemnités de logement et de c