Deuxième chambre civile, 17 décembre 2015 — 14-28.158
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle inopiné d'un restaurant exploité par la société Ramz (la société), au cours duquel a été constatée la présence de deux salariés qui n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, après avoir fixé forfaitairement le montant des cotisations, a notifié à la société un redressement portant sur les années 2003 à 2007 ; que celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'arrêt rejette ce recours sans répondre aux conclusions de la société qui, pour contester le bien-fondé de l'évaluation forfaitaire, contestait exploiter un restaurant haut-de-gamme et faisait valoir la spécificité de son organisation ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ramz ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Parchemal, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Ramz.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Ramz Al Dar au paiement de la somme de 106 438 ¿ de cotisations et 36 239 ¿ de majorations de retard au titre de la période du 1er janvier 2003 au 30 novembre 2007 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'infraction de travail dissimulé est caractérisée par les dispositions des articles L 8221-1, L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, anciennement L 324-9 et L 324-10 du code du travail, soit par le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L 1221-10 du code du travail, soit par la minoration des heures de travail à un nombre inférieur à celui réellement accompli ; que l'infraction est caractérisée en droit du travail par la réunion de l'élément matériel et de l'élément intentionnel, lequel est avéré dès lors que le défaut d'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche et la minoration des heures de travail sont des formalités d'ordre public et que cette infraction s'apprécie de manière autonome par rapport au délit pénal qui ne relève pas des juridictions civiles ; qu'en l'espèce, lors du contrôle les inspecteurs ont constaté que deux salariés n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche : M. X... et M. Y... ; qu'il a également été constaté que la totalité du personnel était rémunérée sur la base du SMIC hôtelier ce qui ne reflétait pas la réalité des salaires s'agissant d'un établissement médaillé à plusieurs reprises recevant une clientèle prestigieuse ; qu'il résulte de ces éléments que l'infraction de travail dissimulé par le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L 1221-10 du code du travail et par le fait de la minoration des heures de travail à un nombre inférieur à celui réellement accompli est caractérisée, de sorte que l'URSSAF est fondée à rechercher les cotisations dues au titre des 5 années civiles précédant la mise en demeure ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef ; que, sur le bien-fondé de la taxation forfaitaire, les dispositions de l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles, lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement ; que ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée ; que la durée de l'emploi est déterminée d'après les déclar